TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207816_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2022 et le 26 janvier 2023, Mme G A épouse F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur E B I, représentée par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune E B I au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil sont authentiques et que les conditions d'accueil pour le regroupement familial sont respectées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse F, ressortissante malienne, a obtenu par décision du 20 septembre 2017 du préfet du Loiret une autorisation de regroupement familial au profit de Cheick B I, né le 21 mars 2007, son fils allégué. Une demande de visa long séjour, présentée au titre de ce regroupement familial pour le jeune E B a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali). Par une décision en date du 26 janvier 2022, ces autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de cette autorité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte la signature du président de la commission, accompagnée des mentions en caractères lisibles du nom et prénom de celui-ci et il ressort du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 12 mai 2022 que la commission était composée de quatre membres outre son président et qu'elle a ainsi siégé conformément à la règle de quorum prévue l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le moyen tiré de vices de procédure entachant la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère notamment à l'article L. 311-1 et aux articles L. 434-1 et L. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu, pour rejeter la demande de visa du jeune E B, que " la production d'un acte de naissance dont il apparait, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu'il concerne une tierce personne, est constitutif de fraude et ne permet pas la délivrance du visa sollicité ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " 5. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Mme A épouse F a produit, à l'appui de la demande de visa pour le jeune E B, une copie littérale d'acte de naissance n° 219 dressé le 7 octobre 2014 mentionnant la naissance de l'intéressé le 21 mars 2007 à Bamako et son lien de filiation avec Mme A. Il ressort des pièces du dossier que les autorités maliennes, saisies par les autorités consulaires françaises d'une demande de levée d'acte de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa, ont constaté que le numéro d'acte de naissance correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne, M. C D. Mme A épouse F ne conteste pas le caractère frauduleux de ce premier document. Puis pour la première fois à l'appui de son recours, elle produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 4486 rendu le 7 octobre 2014 ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance n° 219 dressé également le 7 octobre 2014. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ne comportait " aucune mention du jugement supplétif " alors que le second acte, qui porte le même numéro d'enregistrement, fait mention de ce jugement supplétif. Eu égard à ces incohérences, les documents produits par la requérante doivent être regardés comme présentant un caractère frauduleux. Dans ces conditions, et en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien familial par la production d'éléments de possession d'état entre la regroupante et le jeune E B I, la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que le demandeur n'établissait pas son identité et son état-civil, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures du ministre en défense que la décision de la commission serait entachée d'une erreur de fait. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse F doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUETLe greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207816_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel