TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207814_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A E, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) et la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'établissement au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire méconnait les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de fait ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la kafala n'est pas caduque puisqu'il est à la charge de ses recueillants et qu'il était mineur à la date de la demande de regroupement familial ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B E épouse D, tous deux de nationalité algérienne, sont mariés et vivent régulièrement en France. Le 3 septembre 2018, par acte de kafala du tribunal de Roubia, Mme E a recueilli son neveu, le jeune A E, de nationalité algérienne, né le 17 janvier 2003, à Ain Taya (Algérie). M. D a obtenu par décision du 20 août 2020 du préfet de la Savoie une autorisation de regroupement familial au profit de son neveu. Le 13 février 2019, le jeune A a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Alger un visa long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial qui a été rejeté par une décision du 22 juillet 2021. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 19 janvier 2022, décidé de recommander au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité. Toutefois, par une décision du 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer ledit visa. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, ainsi que ladite décision des autorités consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Alger : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision en date du 19 janvier 2022 par laquelle la commission recommandait au ministre de délivrer le visa sollicité s'est substituée à la décision du 22 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du ministre de l'intérieur et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 avril 2022 : 3. Les motifs de la décision attaquée sont d'une part, la caducité de la décision judiciaire prononçant la kafala du fait de la non production par le demandeur de justificatifs de sa prise en charge par ses kafils et d'autre part, du fait que le demandeur de visa est devenu majeur. 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / () ". Il résulte de ces stipulations qu'est éligible au regroupement familial l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire de son pays d'origine. Aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". 5. Il résulte des stipulations combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre II du protocole qui lui est annexé, que le regroupement familial peut être sollicité pour les enfants de moins de dix-huit ans dont le ressortissant algérien a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Aux termes de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". En outre, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public, à l'exclusion de toute invocation d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires. 6. Le ministre n'apporte aucun élément de nature à justifier de la caducité de la kafala. La circonstance que M. et Mme D n'ont pas justifié de ce qu'ils contribuaient effectivement à l'entretien et à l'éducation de M. E depuis l'entrée en vigueur de l'acte de kafala le 3 septembre 2018 ne permet pas d'établir que la kafala est devenue caduque. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 7. Par ailleurs, il est constant que M. E, né le 17 janvier 2003, était mineur au moment du dépôt de la demande regroupement familial auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Grenoble (Isère) le 15 janvier 2019. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré du fait que le demandeur de visa était devenu majeur. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de M. E sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 13 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207814_20230324
Données disponibles
- Texte intégral