TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207811_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Duval-Zouari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er juin 2022 par laquelle le jury de l'université Aix-Marseille l'a ajourné du Master II " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) " - parcours enseigner en lycée professionnel, option lettres-langues histoire géographie ", ensemble la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours gracieux formé le 20 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université Aix-Marseille de lui délivrer le diplôme Master II " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) " - parcours enseigner en lycée professionnel, option lettres-langues histoire géographie " et de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la délibération contestée ; - il n'est pas justifié de la régularité de la composition du jury ; - le déroulement de sa soutenance de mémoire a été entaché d'irrégularités ; - la délibération en litige méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; - le refus de redoublement, consécutif de la décision d'ajournement, est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation, compte tenu de l'évolution des notes. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de M. B pour Aix-Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. M. C, étudiant en Master II " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) " - parcours enseigner en lycée professionnel, option lettres-langues histoire géographie " au titre de l'année universitaire 2021/2022, a été ajourné à l'issue de sa soutenance de mémoire. Il demande l'annulation de la délibération du jury d'Aix-Marseille Université du 1er juin 2022, ensemble la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. En outre, M. C doit être regardé comme contestant la décision de cette autorité refusant de l'admettre à redoubler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il résulte de ses mentions mêmes que la délibération du 1er juin 2022, versée aux débats, ne comporte qu'une signature. Toutefois, il ressort des autres pièces du dossier que les nom, prénom et qualité de président du jury et des membres de ce dernier figurent sur la feuille d'émargement, l'arrêté de composition du jury étant également versé aux débats. En outre, la décision du 18 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. C est également signée du même président de ce jury. L'ensemble de ces pièces permet ainsi d'identifier sans ambiguïté le signataire de la délibération en litige. Dès lors, la décision en cause complétée par les autres actes précités répond aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant avait connaissance de la composition du jury et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige () : " Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ". 5. Il ressort de l'arrêté n° Inspé AIX-MARSEILLE_2-A-21-22 du 19 octobre 2021 portant désignation des membres des jurys du master II " parcours type " Enseigner en lycée professionnel " de l'université Aix-Marseille, au titre de l'année universitaire 2021/2022, que le président de l'université a désigné, en leur qualité d'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs, le président du jury de ce diplôme, et cinq membres du jury. Par suite, le moyen tiré de la désignation irrégulière des membres du jury du diplôme en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du point " validation du mémoire " des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) des masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2021-2022 : " () le travail conduit à une rédaction qui doit être ancrée sur des problèmes ou des situations professionnelles vécues ou rencontrées lors des différents stages et s'inscrire dans une dynamique de production professionnelle adossée à la recherche pour l'éducation () ". 7. Le requérant soutient avoir été interrogé lors de la soutenance de son mémoire sur des points étrangers à son sujet. Or, il ressort des pièces du dossier que le jury a, par une appréciation souveraine, estimé que le mémoire dont il n'est pas contesté qu'il ne fait l'objet d'aucune unité d'enseignement spécifique " fait apparaître des manques scientifiques et didactiques. L'expérimentation est lacunaire. La soutenance n'a pas permis de compenser la travail écrit ". La présentation d'un mémoire, tel que celui soutenu par M. C portant sur " le débat dans l'enseignement moral et civique " le 11 mai 2022 mobilise des attendus révélant chez l'étudiant ayant acquis les connaissances théoriques, et à l'issue d'un stage en milieu scolaire, une réflexion approfondie sur des situations professionnelles rencontrées au cours de ce stage. Il résulte du détail des notes de l'intéressé qu'il verse aux débats, qu'il a obtenu aux matières de l'" UE 2 : pratiques réflexives du métier d'enseignant ", dont il se prévaut, cinq ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) répondant, ainsi que le fait valoir l'université, aux attendus à finalité théorique. En se bornant à comparer les unités d'enseignement codifiées RSDDU87 et RSDCU87 portant " UE 2 relatives aux pratiques réflexives du métier d'enseignant " pour lesquelles il a été respectivement ajourné et admis, le requérant ne conteste pas que ces unités sont distinctes par leur contenu et relèvent par ailleurs de semestres différents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du témoignage d'un professeur en français langue étrangère, présent lors de la soutenance, soulignant le progrès accompli par son étudiant en expression française, l'exposé de son travail " avec brio " et les questions posées par les membres du jury sur des " points un peu flous " ainsi que le concept d'" évaluation blanche ", que le jury aurait excédé ses compétences en posant des questions étrangères au sujet du mémoire du requérant et en appréciant des carences de l'intéressé sur le plan des expérimentations auprès des élèves. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée présente des irrégularités, et ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la décision par laquelle le jury se prononce sur la demande de redoublement doive être motivée. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la délibération contestée a pris en considération des éléments extrinsèques aux critères d'évaluation, en tenant compte de ses redoublements en master I puis en master II, alors qu'il a été fait état du déroulement de son parcours universitaire, et qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, des lacunes didactiques ont été relevées par le jury lors de sa soutenance de mémoire, le requérant ne démontre pas l'existence d'une rupture d'égalité entre les candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision de refus de redoublement est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de la progression de ses notes, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'université Aix-Marseille du 1er juin 2022 l'a ajourné du Master II " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) " - parcours enseigner en lycée professionnel, option lettres-langues histoire géographie ". Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à Aix-Marseille Université. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le12 novembre 2024. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2207811_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel