TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207806_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 29 avril 2022, M. et Mme A, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2005046 et 2005150 du 16 février 2022. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Morel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2005046 et 2005150 du 16 février 2022, notifié le même jour et qui n'a pas été contesté, ce tribunal a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté les demandes de titre de séjour formulées par les époux A le 21 mars 2019, enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen des demandes des époux A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et condamné l'Etat à verser 1 200 euros à Me Couderc. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une quelconque mesure en exécution de ce jugement. 4. Ainsi, il y a lieu d'assortir l'injonction de réexamen prononcée dans le jugement d'une astreinte de 50 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 5. S'agissant de la condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supposer que ces frais n'aient pas été acquittés, les requérants doivent avoir recours à la procédure de paiement forcé de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qu'ils n'indiquent avoir entreprise en vain. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2005046 et 2005150 du 16 février 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour. Article 2 : Le préfet de l'Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 16 février 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente-rapporteure, A B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2207806_20230309
Données disponibles
- Texte intégral