TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207797_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2207797 du 21 décembre 2022, notifié le 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé, devant la formation collégiale compétente pour en connaître, les conclusions de la requête de M. B A à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 octobre, 9 novembre, 6 décembre 2022 et 1er juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2207797 du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les observations de Me Ioannidou substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 20 mai 1997 à Guj Ranwala (Pakistan) déclare être entré en France le 25 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision 31 décembre 2015. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a été rejeté par décision du 9 septembre 2017. Par une demande formée le 6 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2207797 du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2022, les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ont été annulées. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ont été renvoyées à une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour se borne à indiquer qu'il n'apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a fait état de son mariage à une compatriote en situation régulière, de l'enfant né de cette union et de l'ancienneté de sa présence en France. En outre, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français le 25 décembre 2012 mais n'apporte aucun élément étayant sa présence en France avant le 31 décembre 2015, date du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort également des pièces du dossier qu'il a eu, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix valable jusqu'au 13 mars 2026, un premier enfant né le 5 avril 2018, ainsi qu'un deuxième enfant, décédé à la naissance, le 11 septembre 2019. Le couple s'est marié le 18 décembre 2021 et justifie d'une communauté de vie à compter du mois d'août 2021, soit d'une durée d'un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la conjointe du requérant était enceinte de ses œuvres. M. A justifie également d'une promesse d'embauche du 3 décembre 2021 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de solier à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il n'est pas contesté par M. A qu'il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs mises en cause en tant qu'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans assurance en date du 4 novembre 2021 et de conduite d'un véhicule sans permis en date du 23 août 2022. De plus, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, le 11 janvier 2021, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 4 janvier 2021. La circonstance qu'il ait exécuté sa peine et mis en place un échéancier de paiement de ses amendes n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A et en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, eu égard à son objet et à ses effets, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nader et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2207797_20230724
Données disponibles
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