TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207797_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 octobre 2022, le 9 novembre 2022 et le 6 décembre 2022 M. C A, représenté par Me Nader, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour salarié, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Nader, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue ourdou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". 2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que M. A disposait d'un délai de 48 heures suivant la notification par voie administrative de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai pour en demander l'annulation au président du tribunal administratif. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 septembre 2022 a été notifié au requérant le 13 octobre 2022 entre 10h30 et 10h45 et que la requête a été enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lille à 20h03. Par suite, la demande de M. A, contrairement à ce que soutient le préfet, n'est pas tardive. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non recevoir opposée par le préfet doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des déclarations de M. A et des pièces produites par ce dernier que s'il s'est marié avec une compatriote le 18 décembre 2021, leur relation est plus ancienne puisque ces derniers ont eu une enfant née le 5 avril 2018. Un deuxième enfant du couple est décédé le 11 septembre 2019. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée l'épouse du requérant était enceinte et a donné naissance à une troisième enfant le 6 novembre 2022. M. A est titulaire d'une promesse d'embauche. Si le requérant s'est signalé par des infractions à la législation routière, il justifie avoir mis en place un échéancier de paiement des sommes dues au titre de ces infractions. Toutefois, le préfet ne fait pas mention dans l'arrêté litigieux de ces circonstances et n'a produit aucune pièce de procédure avant la clôture de l'instruction permettant de vérifier si ces informations avaient été portées à sa connaissance par le requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 22 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Les décisions en date du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, N. GINESTET-TREFOIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2207797_20221221
Données disponibles
- Texte intégral