TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207792_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. F C demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Pakistan comme pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à mon encontre ; 3°) de lui communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfecture pour édicter la décision contestée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration doit justifier que l'auteur de l'acte bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Girod pour M. C, assisté de M. B, interprète en langue portugaise. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Pakistan comme pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de communication de son dossier : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 31 août 2021 publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme A D, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. Le moyen invoquant une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas utilement être invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, le requérant ne démontre ni même n'allègue craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi par voie de conséquence que les conclusions relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 20 septembre 2022. La magistrate désignée,SignéF. E La greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conformeLa greffière en chefLa greffière 2N° 220779
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2207792_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel