TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207788_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place en situation irrégulière et a pour effet de mettre un terme à son parcours professionnel, alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche, valable seulement quelques semaines, l'employeur ayant besoin de façon urgente de main d'œuvre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - son auteur n'avait pas compétence pour la prendre ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il est arrivé le 8 mai 2019 et y réside depuis plus de trois ans et où il a su développer un réseau important d'amitiés et de solidarités, ainsi que des liens socioprofessionnels, qu'il a travaillé sans discontinuer du mois d'octobre 2019 au mois d'avril 2022 en qualité d'agent polyvalent et comme ouvrier agricole et bénéficie aujourd'hui d'une promesse d'embauche, que ses revenus salariés lui permettent de faire face à ses charges de la vie courante, ainsi qu'à ceux de sa famille, qu'il maîtrise la langue française et adhère aux valeurs de la République ; * contrairement à ce que lui a opposé le préfet de la Vendée, il ne peut être regardé comme ayant effectué une demande de changement de statut dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et non un titre de séjour portant la mention " salarié " ; il a d'ailleurs a pris rendez-vous pour le 7 juin 2022, afin qu'il soit procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sur le fondement de l'article L. 421-34, et sollicite à défaut de pouvoir prétendre au renouvellement de son titre, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, rien n'interdisant à un étranger de régulariser, concomitamment, plusieurs demandes de titre de séjour sur différents fondements ; il est en droit de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il a bénéficié ; * le préfet aurait dû attendre le rendez-vous qui lui a été fixé, le 21 mars 2022 alors qu'il était en situation régulière, au 7 juin suivant pour se prononcer ; à défaut, il ne peut être regardé comme ayant examiné sa demande de titre de séjour présentée sur deux fondements ; - en considérant qu'il n'avait pas produit d'autorisation de travail, qui ne lui a jamais été demandée, avant son rendez-vous du 7 juin 2022, le préfet a ajouté une condition qui n'est prévue ni par les textes, ni par la pratique administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il laisse au juge des référés le soin d'apprécier la condition d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est correctement motivée en fait et s'agissant de sa motivation en droit, il demande que soit substituée à la mention qui y est faite de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain étant seul applicable, celle de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier la situation du requérant ; celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort de l'examen complet de sa situation que M. C est arrivé récemment en France, n'y a aucun lien familial ou personnel, alors que son enfant réside au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; contrairement à ce qu'indique le conseil de M. C, sa demande a été examinée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, susceptible de permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " ; alors que son titre de séjour expirait le 7 mai 2022, il n'a transmis aucun contrat de travail en qualité de travailleur saisonnier entre la date de prise de rendez-vous et le rendez-vous lui-même, fixé au 7 juin suivant, qui aurait permis que lui soit délivré un récépissé de titre de séjour et qu'il soit, ainsi, resté en situation régulière sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande ; M. C ne fait état d'aucune considération humanitaire, ni de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale et du travail (M. C est titulaire d'un titre de séjour saisonnier et n'a, de ce fait pas vocation à s'installer durablement en France et, ainsi, à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, ni à signer un contrat à durée indéterminée ; aucune autorisation de travail dans la limite des six mois permis par son statut de travailleur saisonnier ne semble avoir été sollicitée auprès de l'autorité administrative compétente par son employeur ; il dispose d'une simple promesse d'embauche, manifestement verbale, qui ne peut être maintenue que cinq à six semaines). Un mémoire complémentaire, produit par M. C, a été enregistré le 1er juillet 2022 et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2021 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Kaddouri, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été fixée à 16 h00 le 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B C , tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et à Me Kaddouri. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. La juge des référés, Claire ALa greffière, Gaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 220788
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2207788_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel