TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207783_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B A, représenté par Me Ekinci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater dudit accord combinées avec les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. . La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 par une ordonnance du 1er septembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle M. B A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président ; - les observations de Me Ekinci, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 18 décembre 1956, déclare être entré en France le 3 novembre 1989. Il a sollicité, le 19 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour. M. B A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". . 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a déposé une demande de titre de séjour le 19 avril 2022. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administrations, M. B A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 13 septembre 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 7. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B A formulée le 19 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2207783_20231219
Données disponibles
- Texte intégral