TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2207782_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Chailly en Bière de le convoquer à un entretien dans le cadre de l'instruction de sa demande de rupture conventionnelle, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et émettre un avis motivé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chailly en Bière une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties./ La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. ". L'article du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précise que la procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature, adresse sa demande, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'un entretien relatif à cette demande, conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant, se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. 3. Titulaire du grade d'adjoint technique principal, M. A a exercé ses fonctions au sein de la commune de Chailly-en-Bière. Il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de trois ans à compter du 27 juillet 2021 et, par arrêté du maire du 12 juillet 2022, en congé de maladie ordinaire du 1er juillet jusqu'au 27 juillet 2022, à mi traitement. Conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, M. A a, le 18 juillet 2021, transmis une demande de rupture conventionnelle à son administration qui l'a reçue le 25 juillet suivant. Or, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, avant de statuer sur la demande de rupture conventionnelle dont elle est saisie, de convoquer son agent en vue de la tenue d'un entretien à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle, ce délai, à la date de la présente ordonnance, n'étant pas expiré, la demande de M. A ne présente donc pas un caractère utile. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Chailly en Bière de le convoquer à un entretien dans le cadre de l'instruction de sa demande de rupture conventionnelle et d'émettre un avis motivé, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Chailly en Bière. Fait à Melun, le 17 août 2022. La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2207782_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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