TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207775_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Prezioso, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : Sur la décision portant transfert : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; - en décidant sa remise aux autorités espagnoles, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777 1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 1er novembre 1988 et entré sur le territoire français le 15 juin 2022 selon ses déclarations, a sollicité l'asile en France le 6 juillet 2022. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi la frontière espagnole le 23 mai 2022 et déposé une demande d'asile moins de douze mois après ce franchissement, le préfet, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités espagnoles le 8 juillet 2022, lesquelles ont donné leur accord explicite le 18 juillet 2022 pour prendre en charge l'intéressé en vertu de l'article 13.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant transfert aux autorités responsables de la demande d'asile et assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de transfert doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du règlement susvisé n° 603/ 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1() 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, qu'après que les empreintes digitales de M. E ont été exploitées par le système " Eurodac ", le préfet a engagé la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ce cadre, M. E s'est vu remettre contre signature, le 6 juillet 2022, les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité n° 604/2013 du 26 juin 2013, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de ce que M. E n'aurait pas reçu l'information requise dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert du requérant aux autorités espagnoles énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cette décision. Il est donc suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et notamment son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 10. Le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. En tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 11. Si l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Pour soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. E se prévaut de deux pathologies graves qui nécessitent des soins urgents. Toutefois, M. E n'établit pas que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de transfert vers l'Espagne, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y bénéficier du suivi adéquat, l'Espagne disposant d'une offre de soins performante équivalente à celle de la France, à même, par les plateaux techniques et les possibilités de suivi médical, de prendre en charge l'état de santé de M. E. Il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que l'intéressé serait, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité de voyager. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013et de l'article 53-1 de la Constitution. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2207775_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel