TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207773_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entaché d'une erreur de fait au regard de ses promesses d'embauche ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les observations de Me Gangloff, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 5 juin 1989, déclare être entré en France le 15 mars 2016 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2017. Par une demande du 3 janvier 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Ce titre lui a été refusé par un arrêté du 19 octobre 2018. Le 12 juillet 2019, le tribunal administratif de céans a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Le 19 mars 2021, M. B a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment et régulièrement motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se serait bornée à faire état de ce que M. B n'aurait qu'une promesse d'embauche et aurait ainsi omis d'examiner la seconde promesse d'embauche produite par le requérant, ainsi que deux attestations de formation. Toutefois, les motifs de la décision contestée permettent de s'assurer que c'est en tenant compte de l'ensemble de la situation personnelle du requérant que la préfète du Bas-Rhin a considéré qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, si la préfète du Bas-Rhin n'a pas mentionné l'existence d'une deuxième promesse d'embauche dans la motivation de sa décision de refus de séjour, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette omission commise par la préfète à cet égard a exercé une influence déterminante sur sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. En l'espèce, M. B est arrivé en France à l'âge de 26 ans, avec son épouse et son premier enfant, né le 26 juillet 2014. Il y réside désormais depuis 6 ans, et a eu deux enfants, nés sur le territoire français les 25 décembre 2016 et 3 octobre 2018. Il soutient avoir durablement fixé le centre de ses intérêts en France, invoquant notamment sa bonne intégration dans la société française et la scolarisation de ses trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier M. B, a vécu en République du Congo jusqu'à ses 26 ans, et qu'y résident encore sa mère ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa cellule familiale ne pourrait se maintenir qu'en France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays et il est constant que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le requérant aurait noué sur le territoire français des liens tels que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, les documents médicaux produits concernant M. B sont insuffisants à établir l'existence de problèmes de santé. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. En cinquième lieu, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, eu égard au jeune âge de ses enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, dont rien ne s'oppose à ce qu'ils vivent avec leurs parents en République du Congo ou dans un autre état où ils sont légalement admissibles. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues. 8. En huitième lieu, aux terme de l'article L. 435-1 : " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En l'espèce, M. B ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la seule existence de deux promesses d'embauche et de deux certificats de formation étant insuffisante à caractériser un tel motif ou une telle circonstance. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 6, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 9, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207773_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel