TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207770_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 novembre 2022 et le 1er mars 2023, la communauté de communes de l'Arc mosellan, représentée par Me Gauch demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes des effondrements survenus en octobre et décembre 2019 sur le site de l'ISDND d'Aboncourt (57), et d'évaluer les préjudices en résultant. Elle soutient que : - les effondrements survenus en 2019 sont susceptibles de trouver leur origine dans les études confiées à Antea dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclue le 16 février 2009 pour l'établissement du dossier de demande d'autorisation d'exploiter de l'installation de stockage de déchets non dangereux ; - la responsabilité d'Antea est susceptible d'être recherchée sur les fondements de la responsabilité contractuelle, décennale, subsidiairement quasi délictuelle ; - la communauté de communes a procédé à des mesures conservatoires ; - les effondrements ont empêché totalement l'exploitation du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la société Antea, représentée par Me El Fadl : 1°) demande à la juge des référés de rejeter la requête formée par la communauté de communes de l'Arc mosellan ; 2°) demande à ce que la somme de 1 500,00 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Arc mosellan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'utilité de la mesure n'est pas démontrée, notamment car les travaux de comblement des galeries ont déjà été réalisés, l'expert ne pouvant donc constater leur état ; - aucune action en justice ne peut être intentée contre la société Antea, les études que cette dernière a réalisé datant de 2009. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la communauté de communes de l'Arc mosellan exerce depuis 2008 la compétence " déchets " sur le territoire de la communauté de communes, et exploite à ce titre le centre d'enfouissement d'Aboncourt. Elle a dans ce cadre conclut un marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage en 2009 avec la société Antea. Plusieurs avenants à ce contrat ont eu lieu, le dernier en date du 20 avril 2015. A la suite des études réalisées, un arrêté préfectoral d'exploitation a été pris le 26 janvier 2015 et l'exploitation effective a commencé en 2017. Les 22 octobre et 24 décembre 2019, deux effondrements de terrain ont eu lieu au nord-ouest du casier B4bis en cours d'exploitation. Des études complémentaires ont ensuite été menées par la société Antea et le comblement des galeries côtés nord et ouest a été décidé. Les travaux de comblement se sont terminés en janvier 2022. Considérant que les études confiées à la société Antea auraient dû mettre en évidence le risque sérieux d'effondrement des galeries souterraines, la communauté de communes de l'Arc mosellan demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les causes de ces effondrements, et d'évaluer les préjudices qui ont résulté de ces désordres. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. La présente requête tend à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer les causes et les conséquences de deux effondrements de terrain d'octobre et décembre 2019 sur le site de l'ISDND d'Aboncourt, relevant de la compétence communauté de communes de l'Arc mosellan. La communauté de communes indique qu'elle entend rechercher les responsabilités contractuelle ou décennale, à défaut quasi-délictuelle de la société Antea, en sa qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage. En se bornant à exposer que le contrat initial d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été conclu en 2009, sans apporter d'autres éléments de nature à justifier de l'impossibilité pour la communauté de communes d'engager sa responsabilité devant le juge administratif, et à faire valoir que des mesures conservatoires de remblaiement ont eu lieu pour sécuriser les lieux, la société Antea ne remet pas sérieusement en cause l'utilité de la demande d'expertise sollicitée au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise sollicitée et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que réclament la société Antea au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : M. C D, exerçant au 32 allée Nathan Katz à Mulhouse (68064), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des malfaçons et/ou désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ; 3° donner un avis motivé sur les causes des effondrements ayant eu lieu en octobre et décembre 2019, en précisant s'ils sont imputables à la conception de l'ouvrage, à l'exécution, la direction ou la surveillance des travaux de construction. Si des causes naturelles ou les conditions d'utilisation et d'entretien des carrières souterraines ont concouru à la réalisation du dommage, préciser si cet effet était prévisible avant le commencement des travaux, ou en cours d'exécution de ceux-ci, et s'il pouvait être évité. Dans tous les cas, s'il apparaît que les désordres ont des causes multiples, préciser et évaluer selon quel cheminement et dans quelle proportion chaque cause a concouru à la réalisation des dommages. De façon générale, fournir au tribunal l'ensemble des éléments de fait et explications techniques sur les causes ayant concouru à la réalisation des désordres ; 4° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels des marchés en litige ; décrire synthétiquement les opérations de travaux en précisant les missions de chaque intervenant, dument identifié, susceptible d'être intervenu dans la réalisation du dommage ; 5° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l'art ; 6° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles décrites au point 1-4° ; 7° décrire les mesures conservatoires éventuellement mises en œuvre par la communauté de communes de l'Arc mosellan, et préciser si celles-ci sont pérennes, ou si elles doivent faire l'objet de reprises pour assurer le bon fonctionnement du site ; évaluer le coût de ces mesures conservatoires et préciser qui l'a assumé ; 8° estimer le coût des travaux restant à réaliser pour reprendre les désordres qui subsistent éventuellement, en y incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre ; indiquer si ces travaux, ainsi que les mesures conservatoires, constituent une amélioration (plus-value) par rapport au projet initial ; estimer le coût des travaux de reprise et des malfaçons, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; 9° lister l'ensemble des autres préjudices, y compris économiques, éventuellement subis par la communauté de communes de l'Arc mosellan du fait des effondrements survenus en 2019, et les chiffrer ; 10° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues dans la survenance des effondrements en litige et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 29 décembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l'Arc mosellan, à la société Antea, à la compagnie Xl Insurance Company Se et à M. C D, expert. Fait à Strasbourg, le 5 mai 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2207770_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel