TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207770_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, la commune de Rives de l'Yon, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la libération immédiate par la SARL Guillet-Joguet et de tous occupants de son chef, ainsi que des biens leur appartenant, de l'atelier relais qu'elle occupe dans la zone d'activité de l'Oisellerie (ou artisanale des Mollaires) sur la parcelle n° 86 de la zone ZC du cadastre de la commune de Saint Florent des bois (Vendée) au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Guillet-Joguet le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente en ce que le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun et que le régime de droit public a été expressément signalé dans la rédaction de l'acte et en ce que le bien a été classé dans le domaine public de la commune par une délibération du 30 septembre 2021 ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'ampleur croissante de la dette locative pour laquelle la société en place ne propose pas de solution de régularisation alors que la perspective d'un repreneur est plausible ;
- la libération des lieux présente un caractère d'utilité dès lors que la résiliation unilatérale de la convention initiale est intervenue le 24 juin 2016 attestant de l'occupation irrégulière du site et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la décision du 1er août 2017 valant mise en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, et une pièce enregistrée le 5 juillet 2022, la SARL Guillet-Joguet, représentée par Me Abdallah, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle considère avoir acquis le bâtiment en ayant levé l'option d'acquisition prévue dans le contrat de crédit-bail le 16 février 2010 que l'ancien maire de la commune n'a pas voulu reconnaître en tentant d'obtenir une plus-value dans le cadre de cette vente ;
- une solution de règlement amiable semblait pouvoir aboutir qui a été remise en cause sans motif apparent ;
- il existe de très sérieuses contestations sur l'existence même de la créance se rapportant aux loyers impayés après la levée de l'option d'acquisition et le règlement de la totalité de la somme financée par la commune pour l'opération, ce qui nécessite un débat au fond que la présente procédure et l'affectation de cet immeuble au domaine public tentent d'éviter.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 11h00 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Plateaux, pour la commune de Rives de l'Yon, qui précise le fait que la société n'a pas contesté la décision de résiliation de plein droit du bail du 24 juin 2006 ;
- et celles de Mme A pour la SARL Guillet-Joguet qui insiste sur la mauvaise volonté de la commune qui a toujours refusé leurs propositions pour aboutir à un règlement amiable de la situation et s'acharne à décrédibiliser la société auprès de ses clients et fournisseurs.
La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet 2022 à 15h00.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2022 à 14h14 par laquelle la commune de Rives de l'Yon précise l'appellation exacte des références de voirie de l'atelier relais occupé par la SARL Guillet-Joguet et insiste sur le statut d'occupant sans droit ni titre de la société depuis la résiliation du contrat de crédit bail le 24 juin 2016.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. En premier lieu, résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 juin 2016, notifié le 27 juin suivant, le maire de la commune de Rives-de-l'Yon a, en application de l'article 6 du contrat de crédit bail signé entre les parties les 23 et 31 juillet 2000, résilié la convention de crédit bail précitée en raison d'un retard de paiement des loyers pour un montant total cumulé de 204 736,43 euros. Il est également constant que cette résiliation a été précédée d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré de paiement des loyers sous huit jours par courrier notifié le 15 juin 2016, conformément aux stipulations de l'article 6 du contrat de crédit bail précité. Si la SARL Guillet-Joguet fait valoir qu'elle avait levé l'option d'acquisition prévue dans le contrat par l'intermédiaire de son notaire, par courrier daté du 16 février 2010, la réception de ce courrier par la commune n'est pas établie. En conséquence la SARL Guillet-Joguet, qui n'a contesté ni la mise en demeure notifiée le 15 juin 2016 ni la résiliation du contrat de crédit-bail le 24 juin 2016, ni tenté d'obtenir auprès du juge du contrat - bien qu'il existe une tentative informelle mais tardive, concrétisée par le courrier du 18 septembre 2017 dans lequel il est mentionné l'intention de la société d'acquérir l'immeuble en litige pour la somme de 100 000 euros - la reprise des relations contractuelles dans les deux mois suivant cette notification, est devenue occupant sans droit ni titre à compter du 27 août 2016. Ainsi, la demande de la commune de Rives-de-l'Yon tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la SARL Guillet-Joguet de l'atelier relais occupant la parcelle numéroté 122 de la section ZC du cadastre, situé zone d'activité économique " Les Mollaires, Lieu-dit l'Oisellerie ", classé dans le domaine public communal par délibération du 30 septembre 2021, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En second lieu, eu égard, d'une part, au passif cumulé de 204 736,43 euros, que la SARL Guillet-Joguet ne conteste pas utilement en évoquant des paiements pour un montant de 48 441,92 euros depuis l'année 2010 et quelques factures impayés par la commune pour un montant de 26 159,19 euros, et d'autre part, à la possibilité de reprise des locaux confirmée par un courriel d'intention d'une société adressé à la commune de Rives-de-l'Yon le 7 juin 2022,la mesure demandée revêt également revêt un caractère utile et urgent suffisamment établis.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la SARL Guillet-Joguet ainsi qu'à toutes les autres personnes occupantes sans droit ni titre l'atelier relais occupant la parcelle numéroté 122 de la section ZC du cadastre, situé zone d'activité économique " Les Mollaires, Lieu-dit l'Oisellerie " à la date de la présente ordonnance, d'évacuer sans délai l'emplacement en cause, dès notification de la présente ordonnance. A défaut pour la SARL Guillet-Joguet de déférer à cette injonction dans un délai de deux mois, la commune de Rives-de-l'Yon pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Guillet-Joguet le versement à la commune de Rives-de-l'Yon d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la SARL Guillet-Joguet ainsi qu'à toutes les autres personnes occupantes sans droit ni titre l'atelier relais occupant la parcelle numéroté 122 de la section ZC du cadastre, situé zone d'activité économique " Les Mollaires, Lieu-dit l'Oisellerie " à la date de la présente ordonnance, d'évacuer sans délai l'immeuble et ses dépendances en cause, dès notification de la présente ordonnance. A défaut pour la SARL Guillet-Joguet de déférer à cette injonction dans un délai de deux mois, la commune de Rives-de-l'Yon pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions de commune de Rives-de-l'Yon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rives-de-l'Yon et à la SARL Guillet-Joguet.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2207770_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel