TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207766_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 4 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction cette décision, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où le préfet de l'Essonne ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établit pas que cet avis a été émis dans des conditions régulières ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Essonne s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - et les observations de Me Lendrevie, pour M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 11 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 18 octobre 1980, est entré en France le 11 août 2017 muni d'un visa de court séjour valable du 31 juillet au 31 août 2017. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2020 en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises par l'article L. 425-9 du même code, renouvelée une fois jusqu'au 12 novembre 2021. Le 4 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Au vu de l'avis émis le 30 décembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 9 septembre 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté attaqué du 9 septembre 2022 a été signé par M. C B, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué cite l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne indique, en s'appropriant les motifs de l'avis rendu le 30 décembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé de l'intéressé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de révéler des informations sur les pathologies dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux dont il a besoin. L'arrêté contesté fait par ailleurs état des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, ainsi que des principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments relatifs à sa situation. En outre, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas de motivation spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait, leur motivation s'appréciant indépendamment des motifs retenus. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise a` son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A a indiqué à l'administration les motifs pour lesquels il demandait le renouvellement de son titre de séjour et a produit tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Son droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de renouvellement de son titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations avant l'édiction de la décision attaquée. Ainsi, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code énonce que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". 10. Il ressort des mentions de l'avis du 30 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration versé au dossier par le préfet de l'Essonne, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de M. A, que ce rapport a été établi par un premier médecin et a été transmis à un collège composé de trois autres médecins. Dès lors, l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 11. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 30 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il ne peut pas accéder effectivement aux soins nécessaires, en particulier à la Coumadine, l'un des quatre médicaments qui composent son traitement, au Sénégal, et plus précisément dans la région de Matam dont il est originaire, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 étant cumulatives, le requérant ne saurait utilement soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance avant de refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. 14. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué des missions d'intérim entre 2020 et 2022, notamment en qualité de manœuvre et préparateur de commandes. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une particulière insertion professionnelle en France. En outre, il ressort du questionnaire qu'il a rempli le 10 octobre 2021 à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour que ses parents et ses trois enfants mineurs résident au Sénégal. Le requérant n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués en France, et ne justifie pas de son intégration à la société française. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 19. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 15 du présent jugement. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 15 du présent jugement. 23. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Essonne se serait cru lié par l'avis du 30 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 10
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207766_20230119
Données disponibles
- Texte intégral