TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207758_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les exigences de motivation prévues par les articles L.211-2, L. 211-5 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle quant à sa vie professionnelle, sa vie privée et familiale et sa présence continue sur le territoire en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des indications de la circulaire du 28 novembre 2012 - il méconnaît les exigences de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant prévues par l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant et par les articles 7 et 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant indirection de retour pour deux ans est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais de 35 ans, né à Fier en Albanie, s'est présenté le 11 avril 2022 en préfecture des Alpes de Haute-Provence pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers documents et attestations administratifs, de bulletins de salaire, contrats de location et de travail, quittances de loyer et factures diverses, que M. A réside en France depuis janvier 2016, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Le requérant y réside avec son épouse et leurs deux filles, nées en 2013 et 2017. Sa fille ainée, entrée en France à l'âge de 3 ans, y est scolarisée depuis 2016 et actuellement en classe primaire. Sa fille cadette, née en France en 2017, y est aujourd'hui scolarisée en classe de maternelle. Le requérant travaille également très régulièrement depuis son arrivée sur le sol français, en qualité de maçon. Il y a ainsi travaillé douze mois au titre des années 2017 et 2018, puis cinq mois en 2018-2019, enfin sous contrat à durée indéterminée depuis 2019 jusqu' à ce jour. Le requérant et son épouse ont également des attaches familiales en France, notamment la famille de Mme A. Dans ces conditions, en considérant que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique d'une part, sous réserve de changements de circonstances, que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Gilbert. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 29 août 2022 est annulé. Article 2 : Sous réserve de changements de circonstances, il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gilbert, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes de Haute-Provence et à Me Flora Gilbert. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207758_20221222
Données disponibles
- Texte intégral