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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207757_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022 à 14h53, M. E B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a respecté son assignation à résidence ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - la décision est disproportionnée. Des pièces, produites par le préfet de la Haute-Savoie, ont été enregistrées le 19 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Lebeaux, représentant M. B, qui demande également l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les observations de M. C, pour le préfet de la Haute-Savoie ; - en présence de M. B, assisté de M. A F, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, de nationalité algérienne, né le 4 juin 1987, déclare être entré en France en 2017. A la suite de son interpellation conduisant à la vérification de son droit au séjour en France le 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 18 octobre 2022, notifié à 17h50, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par une décision du même jour, M. B a été placé dans un centre de rétention administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, alors même que ne figure pas dans l'arrêté attaqué la circonstance que M. B aurait demandé l'asile en Allemagne ni le détail des jours où il a respecté l'obligation de se présenter aux services compétents. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. B pour une durée de trois ans, le préfet a considéré que l'intéressé avait fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées le 24 juillet 2019 et le 6 octobre 2020, qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 6 novembre 2020 et que sa présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 16 octobre 2022 pour des faits de violence avec arme, qu'il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme de catégorie D sans motif légitime le 23 décembre 2018, de vol en réunion sans violence le 17 juin 2019 et 23 décembre 2018, de vol dans un local d'habitation ou entrepôt le 24 juillet 2017 et le 20 août 2019 et de vol simple le 22 août 2018. 8. Si M. B soutient avoir respecté ses obligations de présentation aux services de police dans le cadre de l'assignation à résidence du 9 novembre au 14 décembre 2020, cette circonstance est sans incidence sur le prononcé de la décision attaquée ou sa durée compte tenu des éléments devant être examinés par le préfet dans ce cadre conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant ne soutient pas avoir respecté ses obligations après le 14 décembre 2020. Si M. B soutient ne jamais avoir été condamné par la juridiction pénale pour les faits qui lui sont reprochés, il ne conteste pas leur matérialité, leur constitution ni en être l'auteur. Au demeurant, le parquet du procureur de la République de Thonon-les-Bains a convoqué l'intéressé à une audience du tribunal correctionnel le 8 juin 2023 pour répondre des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 16 octobre 2022. Compte tenu de ses éléments, de son entrée déclarée sur le territoire français en 2017 et de son absence d'attaches privées et familiales sur le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2022. La magistrat désignée A. DLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207757_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel