TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207756_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A F, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bosnien, est entré en France selon ses dires en décembre 2018. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020. Il a fait l'objet le 15 octobre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 14 février 2022, M. F a sollicité son admission au séjour sur le fondement de articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. I H, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que MM. H et C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme D, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, M. F, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis décembre 2018 avec sa famille et que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français ne justifient pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Il ne fait pas davantage valoir de motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour au regard du travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si le requérant réside en France depuis décembre 2018, la durée de son séjour est liée à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Son épouse réside également de manière irrégulière le territoire français et il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances sus rappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus d'admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peuvent pas être accueillis. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. F, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, V. G Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207756_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel