TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2207751_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A, représentée par SELARL Axio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le Préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 14 août 2000, est entrée irrégulièrement en France le 6 juillet 2019 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 23 juillet 2019. Sa demande a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 octobre 2019, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 décembre 2019. Le 11 août 2021, Mme A a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 février 2022, puis, par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 août 2022. Par arrêté du 8 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le Préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus, comme en l'espèce, dans le cadre de leur demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été étendue par les services de la préfecture le 11 février 2022 dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et qu'elle a été en mesure de formuler toutes observations utiles sur sa situation auprès de l'administration qui l'a, à cette occasion, informée de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas qu'elle aurait eu d'autres informations à présenter pour lesquelles elle aurait été empêchée de le faire. Dans ces conditions, la requérante, qui ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée de formuler toutes informations utiles sur sa situation, n'a été privée d'aucune garantie. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu, d'une part, des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'exprimés à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, des droits de la défense manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l'intéressée et à sa situation personnelle ainsi que les suites données à sa demande d'asile et à sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A, entrée sur le territoire le 6 juillet 2019 et soutient qu'elle a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français, elle n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant un délai de trente jours pour le départ volontaire : 6. En premier lieu, le préfet, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors qu'aucune demande tendant à la prolongation de ce délai de départ volontaire ne lui avait été présentée en faisant état de circonstances propres au cas qui lui était soumis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort lié par le délai de départ volontaire de trente jours et partant, aurait commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire français de ce délai. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du délai de départ volontaire et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En second lieu, la requérante, qui ne fait état d'aucun élément qui puisse être regardé comme une circonstance exceptionnelle justifiant une prolongation du délai de départ volontaire et qui se borne à faire état de ce qu'indique la directive de l'Union européenne " retour ", n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment l'indication selon laquelle l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, notamment dès lors qu'elle craint d'être victime de violences en raison de son homosexualité. Elle ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels elle serait directement et personnellement exposée. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait intervenue en absence de procédure préalable contradictoire. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressée qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que Mme A était présente sur le territoire français depuis moins de 40 mois. La décision précise également que l'intéressée ne justifie pas de liens intenses et stables en France, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, en se fondant sur les éléments rappelés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Axio et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne le préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2207751_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel