TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207750_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 16, 28 et 29 juin 2022, M. F E, représenté par Me Arnal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été signée par une autorité compétente pour ce faire ; -la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit, notamment s'agissant de savoir s'il s'agit d'une prise ou d'une reprise en charge et du caractère stéréotypé de la motivation employée qui ne repose sur aucun examen personnel de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C A a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par l'Italie, l'état membre responsable de l'examen de sa demande d'asile était donc l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 à 15 heures 00 : - le rapport de M. Boumendjel, magistrat désigné, - et les observations de Me Arnal, avocate de M. E, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais né le 17 février 1979, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2022. Le 3 mai 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières belges dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 4 mai 2022, les autorités belges ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 19 mai 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, accordé à Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire à l'effet de signer les arrêtés de transfert et les décisions d'assignation à résidence pris dans le cadre de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de transfert attaqué vise ces dispositions et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement et notamment, d'une part et s'agissant des circonstances de droit, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part et s'agissant des circonstances de fait, la circonstance que M. E a déclaré être marié, qu'il est père de trois enfants résidant avec leur mère au Cameroun, qu'il a fait état de problèmes de santé et qu'il n'a pas mentionné la présence d'autres membres de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable () ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 3 mai 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. E a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, entretien qui s'est déroulé le 3 mai 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. E a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations, et notamment, faire part d'éléments concernant sa situation familiale, son parcours migratoire et son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 9 que la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. E. 11. En sixième lieu, dès lors que la Belgique est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle d'une part en ce qu'il présente une situation de particulière vulnérabilité du fait du son statut de demandeur d'asile, des persécutions subies dans son pays d'origine, de son état de santé nécessitant un suivi médical, de la décision lui ordonnant de quitter le territoire belge et de son parcours migratoire difficile et d'autre part en ce que la décision d'accord de prise en charge par les autorités belges ne permet pas au préfet de s'assurer qu'il sera hébergé dans des conditions permettant de garantir la sauvegarde de son droit d'asile et que sa demande d'asile sera enregistrée avec cette même garantie. Toutefois, il n'établit pas par les pièces qu'il produit l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique. En outre, si M. E fait valoir qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de ses problèmes de santé, de son parcours migratoire difficile et de son statut de demandeur d'asile, il n'établit pas par ces seules circonstances qu'il se trouverait dans une telle situation de vulnérabilité qui ne pourrait être pris en charge en Belgique dans des conditions conformes au droit d'asile. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert serait entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une méconnaissance de ces articles. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire pour examiner la demande d'asile de M. E en France. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 Délivrance de titres de séjour ou de visa " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE)n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. E était titulaire d'un visa court séjour valable du 30 mai 2018 au 27 juin 2018. Ainsi au 3 mai 2022, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée, le visa de court séjour dont il était titulaire était expiré depuis 3 ans et 10 mois. Il ne peut donc se prévaloir des dispositions du 4ième paragraphe de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 précité lequel réserve son application aux demandeurs d'asile titulaires d'un visa périmé depuis moins de 6 mois ni soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation en désignant la Belgique comme état membre responsable de sa demande d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Arnal. Rendu public par mise à disposition au greffe 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. DLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 227750
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2207750_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel