TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207749_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 septembre 2019 (6 points), 5 octobre 2021 (4 points), et 31 janvier 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de points relative à l'infraction du 22 septembre 2019 et la décision 48 SI du 19 avril 2022 sont entachées d'un défaut de motivation ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 5 octobre 2021 et 31 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 septembre 2019, 5 octobre 2021, et 31 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 22 septembre 2019 et la décision 48 SI du 19 avril 2022 : 2. D'une part, si M. B A soutient que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 22 septembre 2019 est entachée d'un défaut de motivation, il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que celle-ci se fonde sur une condamnation pénale devenue définitive le 4 août 2020 réprimant une infraction consistant en une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/ l. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, la décision " 48 SI " en date du 19 avril 2022 récapitule les infractions ayant donné lieu à des pertes de points et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire de la contrevenante, M. B A ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale en ce qui concerne l'infraction précitée du 22 septembre 2019 établie par le tribunal de grande instance de Pontoise. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, M. B A n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 5 octobre 2021 et 31 janvier 2022 : 6. Les infractions litigieuses ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 5 octobre 2021 et 31 janvier 2022. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'une somme de 750 euros, non justifiée, soit mise à la charge de M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. D La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2207749_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel