TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207744_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve privée d'emploi et que par suite, alors qu'elle est en charge de famille et qu'elle se trouve déjà dans une situation précaire, ses conditions de vie en sont bouleversées ; - sont propres à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que : - l'arrête contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'elle fait l'objet d'un licenciement en cours de stage et non en fin de stage ; - il est entaché d'une erreur de droit ; en effet, ayant exercé ses fonctions jusqu'au mois de septembre 2022, son stage a été implicitement prorogé ; elle ne pouvait dès lors faire l'objet que d'une procédure de " licenciement en cours de stage " et non en fin de stage, ces procédures étant différentes ; elle devait ainsi bénéficier d'une prolongation automatique de son stage, pour une année supplémentaire ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pu accomplir son stage dans des conditions normales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2207741 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Temps, substituant Me Manya, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre qu'il y une urgence économique à suspendre la décision attaquée ; qu'aucun élément versé au dossier ne justifie de l'insuffisance professionnelle de la requérante et qu'en outre, elle n'a pas été préalablement avertie de ce que cette décision allait être édictée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, surveillante pénitentiaire stagiaire, exerçait ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Lyon-Corbas. Par un arrêté en date du 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à son licenciement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Lyon le 18 novembre 2022. La juge des référés, A. A La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207744_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel