TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2207742_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité, d'un montant de 598,59 euros, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Elle soutient que :
- l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales indépendante de sa volonté ;
- elle a déclaré l'ensemble de ses revenus ;
- la décision de notification de l'indu ne comprend pas les bases de liquidation de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B, allocataire de la prime d'activité depuis 2016, et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par décision du 18 février 2020, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 598,59 euros (créance IM2 001), versés au titre de la période comprise du mois de juin 2018 au mois de mai 2020. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord, sur recours administratif préalable obligatoire en vertu de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, a maintenu l'indu de prime d'activité précité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'ayant constaté une différence entre, d'une part, le montant des revenus déclarés par Mme B au titre des salaires perçus au titre de l'année 2018 pour son imposition à l'impôt sur le revenu, d'un montant total de 15 650 euros, et, d'autre part, le montant figurant sur les déclarations de ressources trimestrielles de l'intéressée au titre de la même année, d'un montant total de 13 421 euros, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a demandé à Mme B, par courrier du 27 décembre 2019, de lui communiquer tous justificatifs de revenus au titre de l'année 2018, notamment ses bulletins de salaire. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, qui ne produit aucune pièce au dossier, celle-ci n'a pas pu produire l'ensemble des bulletins de salaire afférents à cette année, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son recours administratif préalable obligatoire, formé par courrier daté du 12 mai 2020 et malgré les demandes ultérieures qui lui ont été faites par l'organisme par courriers des 10 février 2022 et 1er octobre 2022. Ainsi, ne disposant pas des bulletins de salaire des mois d'août 2018 et septembre 2018, la CAF du Nord a déterminé un salaire mensuel moyen de 1 304 euros (15 650 / 12) pour la période en cause, et a fixé, en conséquence, un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 598,59 euros. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que la CAF du Nord a réclamé à la requérante le remboursement de la somme indument versée à ce titre.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3o () imposent des sujétions ; / () / 8o Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En outre, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
6. La décision en litige mentionne la nature de la prestation concernée, le montant des sommes réclamées, le motif de la récupération tiré de l'existence d'une différence entre le montant des revenus déclarés et celui des revenus perçus au titre de l'année 2018, ainsi que la période concernée. Ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité, d'un montant de 598,59 euros, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 220774Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2207742_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel