TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207737_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 9 aout 2022, la société Transmetal Industrie, représentée par Me Béatrice Favarel (Selarl Favarel et Associés), avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (Direction générale des douanes et des droits indirects - DGDDI) à lui verser : 1°) à titre de provision, la somme de 98 408,95 euros, correspondant au montant des dépenses utiles exposées dans le cadre de l'exécution de prestations de maintenance d'une vedette, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 2°) à titre de provision, la somme de 18 076,05 euros, correspondant à l'indemnisation de la perte de bénéfice au titre des prestations accomplies pour la direction générale des douanes et des droits indirects en dehors de tout engagement contractuel ; 3°) la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut au titre de l'enrichissement sans cause n'est pas sérieusement contestable dès lors, d'une part, que les prestations qu'elle a effectuées ont été utiles à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) pour permettre la maintenance et l'entretien de la vedette, ces prestations étant indispensables à son maintien en bon état de navigabilité et, d'autre part, que l'intervention des prestataires a fait l'objet de devis et de factures de sociétés sous-traitantes qui ont toutes été réglées par la société requérante pour un montant total de 98 408,95 euros. - en tout état de cause, la DGDDI ne conteste ni la matérialité des faits ni le droit à indemnisation en ce qui concerne sa responsabilité quasi-contractuelle et la somme de 98 408,05 euros correspondant aux dépenses utiles à l'exécution des prestations de maintenance et de réparation de la vedette ; - la créance dont elle se prévaut au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la DGDDI n'est pas sérieusement contestable dès lors, d'une part qu'elle a accepté d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur la vedette pour lesquelles la société a engagé des moyens humains et financiers, se comportant ainsi comme le véritable maître d'œuvre des travaux entrepris par la DGDDI et, d'autre part, que si un contrat avait été conclu entre les parties, celui-ci aurait fixé le prix des prestations à la somme de 116 485 euros ( = 98 408,95 € + 18 076,05 €) ; - la perte subie n'est imputable qu'à la seule faute de la DGDDI et, compte tenu du montant réclamé sur le fondement de l'enrichissement sans cause, montant inférieur au prix auquel aurait eu droit la société Transmetal au titre des diligences accomplies, la condamnation de la DGDDI à lui verser une indemnité additionnelle d'un montant de 18 076,05 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle n'est pas sérieusement contestable. - enfin, la société Transmetal n'a commis aucune faute ou négligence susceptible de limiter la part de responsabilité de la DGDDI, dès lors que la demande de fourniture de services émanait de l'administration des douanes elle-même, que ces prestations ont fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence pour lequel le titulaire initial a été défaillant et que ces prestations revêtent un caractère urgent afin de permettre à la DGDDI de jouir de son outil de travail et ainsi assurer ses missions régaliennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministère de l'économie et des finances (Direction générale des douanes et des droits indirects), représenté par Me Thierry Dal Farra (SCP UGGC Avocats), avocat : - s'en remet à la sagesse du tribunal administratif en ce qui concerne le paiement à la société Transmetal d'une provision d'un montant de 98 408,95 €, correspondant aux dépenses utiles engagées pour l'exécution des prestations de maintenance ; - conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société Transmetal. Il soutient que : - la matérialité et l'utilité des prestations réalisées ne sont pas contestées ; ainsi la DGDDI reconnait un droit à l'indemnisation des dépenses, directes et indirectes, que la société a utilement engagées pour l'exécution des prestations de maintenance de la vedette ; - la somme de 98 408,95 euros demandée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut être versée que sur le fondement d'une décision juridictionnelle, sans laquelle aucune somme ne peut être mise à la charge de la DGDDI sans que cette dernière fasse l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives ; - la créance dont se prévaut la société Transmetal au titre de l'indemnisation de la perte de bénéfices est sérieusement contestable dès lors, d'une part, qu'elle a, en tant que professionnel averti, commis l'imprudence d'avoir exécuté une commande publique sans support contractuel légal et de ne jamais avoir cherché à régulariser la situation auprès de la DGDDI et, d'autre part, qu'en tout état de cause, au regard du montant total des prestations de maintenance réalisée, la somme demandée, représentant 15 % de ce dernier, est à l'évidence excessive. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. La SAS TRANSMETAL INDUSTRIE est un chantier naval spécialisé dans la construction, la réparation et l'entretien de navires et de structures flottantes. Cette société est installée dans le Var, dans l'enceinte du Parc d'activité marine de Saint- Mandrier sur Mer. Entre les mois de mars et juillet 2020, à la suite de la défaillance de son cocontractant initial, la DGDDI a procédé à la mise à sec d'une de ses vedettes (vedette dite DF25 Libecciu, dont dispose le service des douanes garde-côtes de Bastia) sur le chantier naval de la société Transmetal Industrie et lui a notamment confié des prestations de maintenance. Au cours des mois de mars et avril 2020, la DGDDI a demandé à la société requérante, sous la forme de bons de commande, d'effectuer plusieurs prestations de maintenance, pour un montant de 20 526 euros, somme dont la DGDDI s'est déjà acquittée. Toutefois, entre les mois de mai et juillet 2020, des prestations de maintenance supplémentaires, nécessaires au maintien en état de navigabilité, et de stationnement ont été commandées à la société Transmetal Industrie pour un montant total de 116 485 euros. Malgré plusieurs tentatives de conciliation, ces prestations n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque rémunération. 4. Par le présent recours, la société Transmetal Industrie demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la DGDDI à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 98 408,95 euros correspondant aux dépenses utiles qu'elle a engagées pour l'exécution des prestations supplémentaires commandées entre mai et juillet 2020 et, d'autre part, la somme de 18 076,05 euros correspondant à la perte du bénéfice qu'elle aurait escompté si un contrat avait été conclu. En ce qui concerne la demande de provision fondée sur l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de la DGDDI : 5. La société Transmetal Industrie soutient, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, qu'elle a, à la demande de la direction générale des douanes et des droits indirects, exposé des dépenses utiles pour assurer la navigabilité de la vedette DF 25 pour un montant de 98 408,95 euros, entre les mois de mai et juillet 2020. Il est constant que ces prestations de maintenance ont été réalisées par la société requérante et qu'elles revêtent un caractère utile pour la DGDDI. En outre, cette dernière reconnait que ces prestations ouvrent droit à indemnisation et " s'en remet à la sagesse du tribunal administratif " en ce qui concerne le paiement de la provision demandée à ce titre. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Transmetal Industrie sur le fondement de l'enrichissement sans cause apparait non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à hauteur de la somme de 98 408,95 euros. En ce qui concerne la demande de provision fondée sur l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la DGDDI : 6. Dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, le fournisseur ou prestataire de service peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ces prestations ont été fournies, mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute, et, le cas échéant, demander à ce titre l'indemnisation correspondant à la privation du bénéfice qu'elle aurait pu réaliser. 7. En l'espèce, la société Transmetal soutient que l'absence de conclusion d'un contrat résulte de la seule faute de la direction générale des douanes et droits indirects et qu'à ce titre elle peut prétendre à l'indemnisation du bénéfice qu'elle aurait pu réaliser dans le cadre d'un contrat, à hauteur de la somme de 18 076,05 euros. Toutefois, au regard des éléments apportés en défense tendant, d'une part, à limiter la part de responsabilité de la DGDDI, dès lors que la société Transmetal aurait elle-même commis une faute d'imprudence en effectuant les prestations supplémentaires demandées en dehors de tout cadre contractuel et, d'autre part, à contester l'estimation du bénéfice dont la société Transmetal aurait été privée, la créance dont se prévaut cette dernière n'apparait pas, en l'état de l'instruction, ni dans son principe, ni dans son montant, comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Transmetal est seulement fondée à solliciter l'allocation d'une provision d'un montant de 98 408,95 euros. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la direction générale des douanes et des droits indirects une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais exposés par la société Transmetal et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat (direction générale des douanes et des droits indirects) versera à la société Transmetal Industrie une provision d'un montant de 98 408,95 euros. Article 2 : L'Etat (direction générale des douanes et des droits indirects) versera à la société Transmetal Industrie une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Transmetal est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transmetal Industrie et à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne à la Direction générale des douanes et des droits indirects en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2207737_20220928
Données disponibles
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