TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207730_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2022 et les 3 avril et 6 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fegersheim a refusé de lui communiquer l'étude stratigraphique de la peinture intérieure de l'église Saint-Maurice de Fegersheim réalisée au mois de septembre 2019.
Il soutient que l'étude, établie en 2019, n'a plus le statut de document préparatoire et qu'elle peut donc être communiquée en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Fegersheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'étude stratigraphique est toujours un document préparatoire ;
- la demande de M. A est une demande abusive.
Vu :
- l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 21 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Palavi, représentant la commune de Fegersheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 26 janvier 2022, M. A a demandé à la commune de Fegersheim la communication de l'étude stratigraphique de la peinture intérieure de l'église Saint-Maurice effectuée en septembre 2019 par l'entreprise Fischer, ainsi que la facture y afférente. Le maire a implicitement refusé de faire droit à cette demande. La commission d'accès aux documents administratifs saisie a émis un avis défavorable à la communication de l'étude, dès lors qu'elle présentait le caractère d'un document préparatoire. À la suite de cet avis, le maire de la commune Fegersheim a implicitement confirmé le refus de communication du document. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres I er, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ".
3. Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ".
4. Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. / () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. En l'espèce si l'étude dont la communication est sollicitée date de septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que la commune de Fegersheim, en raison d'une part de la survenue de l'épidémie de COVID-19, et d'autre part, de l'avancée des travaux concernant l'extérieur de l'église, n'a pas encore pris de décision quant à la réalisation des travaux de restauration des peintures intérieures de l'église Saint-Maurice, sans pour autant y avoir renoncé. Dès lors, l'étude en litige et la facture y afférente ont conservé la qualité de documents préparatoires, et ne sont, dès lors, pas communicables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fegersheim a refusé de communiquer à M. A l'étude stratigraphique des peintures intérieures de l'église Saint-Maurice et la facture y afférente doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Fegersheim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Fegersheim une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fegersheim.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2207730_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel