TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207723_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'entier dossier ; 5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures, assortir d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles au profit de Me Belotti, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant réadmission aux autorités allemandes est entaché d'une motivation insuffisante et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 17 du règlement 604/2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Belotti, représentant M. A, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 12 novembre 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2022. Il a sollicité l'asile le 16 août 2022. Les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité le 24 août 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa réadmission aux autorités allemandes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, indique qu'il a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand il s'est présenté le 27 juillet 2022 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'il a été identifié, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 25 juillet 2022. Il résulte de ces mentions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. A n'établit ni son intégration dans la société française, ni l'existence de circonstances humanitaires justifiant la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les pièces versées à l'instance ne corroborent pas ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, indique que M. A fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités allemandes et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie le requérant. Ainsi, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, comme il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes. Il ne peut ainsi utilement invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision du même jour prononçant son assignation à résidence. 12. En troisième lieu, en bornant à soutenir qu'il s'est présenté dans le cadre de sa demande d'asile à chacune de ses convocations, M. A ne démontre pas que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2207723_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel