TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207721_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 15 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Liger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a toujours pas reçu son titre de séjour et ne sait pas sur quel fondement il doit être délivré ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, sérieux et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Yvelines s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les étrangers sollicitant un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que M. A, convoqué le 4 novembre 2022 en vue du réexamen de sa situation, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire par une décision du 16 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - les observations de Me Liger, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1998, déclare être entré en France en janvier 2017. Il a sollicité le 15 décembre 2020 son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises par l'article L. 425-9 du même code. Au vu de l'avis émis le 17 juin 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 28 juillet 2021, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet les conclusions pour excès de pouvoir tendant à son annulation, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué du 28 juillet 2021, qui n'a reçu aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du 16 décembre 2022, devenu définitif, par lequel le préfet des Yvelines a délivré un titre de séjour au requérant. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 étant devenues sans objet, l'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet à ces conclusions doit, dans cette mesure, être accueillie. Les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Liger, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Liger d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 du préfet des Yvelines. Article 2 : L'État versera à Me Liger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Liger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet des Yvelines et à Me Liger. Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207721_20230419
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2207721_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel