TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207719_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans : Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète ne lui a pas permis de présenter des observations écrites ou orales comme le prévoit la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. La préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a produit des pièces enregistrées le 2 octobre 2023, qui ont été communiquées. Un mémoire produit par la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a été enregistré le 8 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'a pas été communiqué. M. D n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision de caducité du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né en 1995, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes du 19 mai 2022 au 1er août 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'inexécution et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et qu'il lui interdit le retour pendant trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C A, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'empêchement de Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 27 juillet 2022 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions contestées qui sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, M. D soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la perspective d'un éloignement et doit être regardé comme se prévalant de son droit d'être entendu, prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 6. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 8. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, M. D ne verse aucune pièce au dossier et n'indique pas quels éléments il aurait été empêché de faire valoir auprès de l'administration, qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pu présenter d'observations écrites ou orales, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 10. En dernier lieu, si M. D soutient que la préfète a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il se borne à indiquer qu'il est malade et doit subir une intervention chirurgicale. Par suite, ce moyen dépourvu de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme G, première vice-présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, S. GLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2207719_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel