TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207719_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, alors que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne pose pas cette condition ; - la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, née en 1966 à Rahouia (Algérie), est entrée en France le 14 mai 2016 munie d'un visa Schengen de court séjour valable jusqu'au 8 juin 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. 3. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En outre, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. A l'appui de son recours, Mme C épouse B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis novembre 2016. La requérante indique qu'elle s'est remariée le 21 octobre 2017 avec un compatriote avec lequel elle était précédemment mariée, et justifie que celui-ci était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable de 2010 à 2020. Si la requérante soutient avoir quatre enfants en situation régulière, elle justifie uniquement par les pièces produites à l'instance que son couple avait donné naissance à deux enfants, Abdelkader B né en 1993 en Algérie et titulaire d'un certificat de résidence algérien, et Amal B née en 2002 en Algérie et titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de renouvellement. Si l'époux de la requérante occupe un emploi de peintre en bâtiment au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2021, cette expérience professionnelle débutée récemment ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français, celle-ci ne justifiant au surplus d'aucune expérience professionnelle propre. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme C épouse B se reconstitue en Algérie, pays dont son époux a la nationalité. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de Mme C épouse B en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. En second lieu, si l'arrêté en litige précise que Mme C ne justifie pas d'un visa de long séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français au-delà de trois mois, alors que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'exigent pas une telle condition pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien, ce motif, qui présente un caractère surabondant, ne peut être utilement critiqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. D La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2207719_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel