TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207713_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. D, représenté par Me Rais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 9 avril 1993, indique être entré en France le 27 mars 2021, sans visa. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté attaqué du 28 avril 2022 a été signée par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés visés à l'article 1-2 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-3. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme E et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ELa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2207713_20221110
Données disponibles
- Texte intégral