TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207710_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme G F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023. Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F, ressortissante kosovare née le 7 janvier 1974 est entrée en France le 24 juillet 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a présenté en vain une demande d'asile le 20 décembre 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme F en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme F à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, Mme F soutient ne pas avoir pu faire valoir ses observations écrites à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, la requérante a sollicité l'asile et a été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, les éléments concernant sa situation. D'autre part, la mesure d'éloignement fait suite au rejet de sa demande d'asile. Or, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'administration n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, Mme F ne précise pas les circonstances ou indications qu'elle n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et le droit d'être entendu, doit être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne comporte aucun élément concernant son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que la requérante avait, à la date de la décision attaquée, présenté à l'administration des éléments tenant à son état de santé ou formulé une demande de protection contre l'éloignement en raison de celui-ci. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Mme F se prévaut de la circonstance qu'elle serait exposée, en raison de son état de santé, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour au Kosovo dès lors qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif. Toutefois, les certificats médicaux du 9 mai 2022 d'un médecin généraliste, du 13 mai 2022 de sa remplaçante, et du 14 novembre 2022 évoquant une affection vertébrale, sont rédigés en termes généraux et n'évoquent pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement médical. Si le certificat médical du 17 novembre 2022 du docteur H évoque de telles conséquences, il est rédigé en termes convenus et n'indique pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.611-3 9° doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si Mme F soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors que ses enfants et elle sont intégrés dans la société française et que ses enfants sont scolarisés depuis 2019, elle n'apporte aucun élément au soutien de son intégration au sein de la société française. En outre, la circonstance que ses enfants soient scolarisés depuis leur arrivée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient suivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 2 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. C Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2207710_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel