TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207709_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 28 novembre 2022, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Airiau, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la détermination des autorités responsables de la demande d'asile ; - les observations de M. E, requérant, assisté de M. F, interprète en langue anglaise ; - les observations de Mme D représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré présentées par la préfète du Bas-Rhin ont été enregistrées les 28 et 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ghanéen né le 13 mars 1982, a déposé une demande d'asile le 30 septembre 2022. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Les décisions attaquées, signées le 4 novembre 2022 par Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 4 octobre 2022 et publiée le 7 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence. En ce qui concerne la décision de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 30 septembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", en langue anglaise, que M. E a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel le 30 septembre 2022 à la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. Il ressort de ce résumé que le requérant a pu s'exprimer, et notamment indiquer qu'il avait des problèmes de santé d'ordre dépressif et du froid continuel sur le bout de ses doigts et pieds. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, et alors même qu'il n'est pas mentionné que l'entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, dans sa décision, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 9. En l'espèce, l'arrêté contesté contient l'ensemble de ces éléments. S'il n'expose pas que M. E a été signalé en tant que demandeur d'asile auprès des autorités grecques et les raisons pour lesquelles la préfète a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge et décidé la remise de l'intéressé à ces autorités, sa motivation a été suffisante pour permettre à M. E de contester utilement le bien-fondé de l'État saisi et celui du critère retenu par la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, l'arrêté satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'un défaut d'examen. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20-5 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. ". 11. D'une part, il est constant que M. E a déclaré, lors de l'entretien individuel conduit à la préfecture du Bas-Rhin le 30 septembre 2022, avoir traversé la Grèce et la Croatie, avant de présenter une demande d'asile en France, établissant ainsi être parvenu en France depuis un autre Etat membre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi la Croatie sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement du 26 juin 2013, et que les autorités croates ont-elles-mêmes fondé l'accord de reprise en charge de l'intéressé sur les dispositions précitées de l'article 20-5, reconnaissant ainsi être l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. E. 12. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités croates, la préfète du Bas-Rhin pouvait fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. La Croatie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités portugaises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15. Le requérant n'établit par aucune pièce qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques, que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il encourrait en Croatie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il n'établit pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de transfert du 4 novembre 2022. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 17. En premier lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 18. En second lieu, le requérant soutient que la décision est disproportionnée, notamment au regard des ressources dont il dispose. Toutefois, par ces seules déclarations non circonstanciées, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Entzheim, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire à cet effet. Le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 l'assignant à résidence. Sur le surplus des conclusions : 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 4 novembre 2022. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, J. B, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière, , L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207709_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel