TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207708_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas régulièrement motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation n'a pas été examinée précisément et personnellement ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas régulièrement motivée ; - elle est illégale en conséquence ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit. M. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A de Baleine, président ; - les observations de Me Pasteur, avocate de Mme D, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née en 1982, est entrée sur le territoire français au mois de juin 2016, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2017 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2017. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait ensuite sollicité en se prévalant de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours dirigés contre cet arrêté ont été rejetés, comme mal fondés, par une décision du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2021 et une décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er février 2022. Par une lettre du 1er juin 2021, Mme D a sollicité du même préfet la régularisation de sa situation au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 février 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui dont la requérante demande l'annulation. Il en résulte que le moyen de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-3 de ce code, constate que l'intéressée est ressortissante angolaise et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Les dispositions de l'article L. 435-1 précité, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prescrivent pas la délivrance de droit ou de plein droit d'un titre de séjour, mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 6. Il ressort des pièces du dossier que, si le séjour de la requérante en France, remontant à l'année 2016, n'est plus récent, la durée de ce séjour jusqu'à la fin de l'année 2017 ne s'explique que par l'examen de la demande d'asile qu'elle avait présentée, alors que la requérante est âgée de près de quarante ans à la date de l'arrêté attaqué. Arrivée sur le territoire français sans justifier d'une entrée régulière, notamment pas sous couvert d'un visa de court séjour comme en fait état la requête sans en justifier, la requérante s'y est maintenue en dépit de l'obligation de le quitter dont elle a fait l'objet le 7 juin 2019. Célibataire, elle n'a aucune tierce personne à sa charge, notamment pas l'enfant mineur dont fait état la requête, et ne justifie d'aucun lien familial en France. Elle a vécu de manière habituelle pendant près de trente-cinq ans dans le pays dont elle est la ressortissante, où elle ne justifie pas être familialement isolée alors qu'en tout état de cause elle a près de quarante ans, ni ne pouvoir y poursuivre son existence et qui lui a délivré un passeport le 20 juillet 2018. Compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet en 2019 et à laquelle elle n'a pas déféré et en dépit des efforts d'intégration dont elle fait état, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait constitué en France des attaches personnelles intenses, anciennes et stables qui caractérisaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la requérante ne justifiant au demeurant pas d'évolutions particulières de sa situation personnelle depuis l'intervention de cette obligation le 7 juin 2019. Si elle rappelle les activités salariées qu'elle a pu exercer en France, elle avait initialement demandé l'asile puis demandé un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, la présentation d'une promesse d'embauche n'est pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel et le fait d'avoir pu exercer, avant ou après cette mesure d'éloignement en 2019, quelques activités salariées avec le soutien d'associations d'aide sociale, en particulier au bénéfice de migrants en situation de précarité, la prenant en charge, ne peut suffire à estimer que le préfet commettrait une erreur manifeste d'appréciation en refusant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors et eu égard au pouvoir d'appréciation dont il est investi par l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rechercher s'il y a lieu d'admettre exceptionnellement au séjour une ressortissante étrangère faisant déjà l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, demeurant exécutoire, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressée de manière précise et complète, n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation dont il lui est fait grief en refusant cette admission au séjour et en réitérant cette mesure d'obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur cette situation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon, en outre, l'article L. 424-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Eu égard aux conditions du séjour de la requérante en France, telles que rappelées au point 6 ci-dessus, les liens personnels dont elle s'y prévaut ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour ces raisons également, la requérante n'est pas fondée à prétendre que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrent droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elles prévoient et font obstacle à une obligation de quitter le territoire français. 9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour, la requérante n'est pas fondée à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision fixant la destination en cas d'éloignement d'office est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de la requérante seraient menacées dans le pays dont elle est la ressortissante, qui est l'Angola et non le Congo, ou qu'elle risquerait d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, qui lui a d'ailleurs délivré à Luanda un passeport en 2018. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte l'Angola au nombre des destinations possibles d'un tel éloignement, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Loire-Atlantique ayant recherché les risques auxquels la requérante pourrait être exposée en cas de retour en Angola, sans s'estimer lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile. 12. Si la requérante relève qu'en l'état l'Angola est le seul pays où elle est légalement admissible, l'arrêté attaqué se borne à prévoir un éventuel d'éloignement d'office vers le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, mais ne décide pas ni n'énonce qu'elle serait légalement admissible ailleurs qu'en Angola. Ce faisant, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2207708_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel