TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207707_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Laurent-Neyrat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 25 mars 2022 prononçant son expulsion du territoire français, ainsi que par voie de conséquence la décision prononçant son expulsion ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 243-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision de refus de retrait inexistante ; en admettant qu'elle soit dirigée contre une décision de refus d'abrogation, cette décision est purement confirmative de la décision d'expulsion ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 25 juillet 1984, s'est vu opposer par un arrêté de la préfète de l'Ain du 25 mars 2022 son expulsion du territoire français. Par un courrier du 19 juillet 2022, l'intéressé a sollicité l'abrogation de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 11 août 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. C A, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ". Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : () 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 5. Si le requérant, incarcéré à la date de la décision contestée, soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 1985, il se borne à produire à l'appui de ses allégations un premier certificat de scolarité sur la période courant du 1er octobre 1987 au 15 janvier 1991, un deuxième certificat de scolarité sur la période courant du 12 septembre 1991 au 29 juin 1995, et un dernier certificat de scolarité couvrant la période du 1er septembre 1995 au 30 juin 1997, ainsi qu'une attestation d'un représentant l'association " le Trait d'Union " indiquant que l'intéressé a été placé chez eux " entre 1998 et 2000 ", ces éléments étant insuffisants pour établir la résidence habituelle de l'intéressé en France, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans au sens des dispositions précitées, notamment en l'absence d'élément probant sur la présence de l'intéressé en France durant le premier semestre de l'année 1991, et le 2ème semestre de l'année 1997. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 7. M. D fait valoir qu'il justifie de son isolement dans son pays d'origine et de la construction d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était écroué depuis 2012 au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse où il purge plusieurs peines de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme en récidive, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et recel de bien provenant d'un vol en récidive, qu'il a également été jugé coupable d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, trafic de stupéfiants et vols aggravés, et a pour l'ensemble de ces faits été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de près de 30 ans. En outre s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est le père d'un enfant né en 2010, dont il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, et que l'essentiel de sa famille résiderait en France, il ressort de ce vient d'être dit que l'intéressé a passé la majeure partie de son séjour en France sous main de justice. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en particulier de son comportement sur le territoire français, le refus d'abrogation contesté n'a pas porté, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration relatives au retrait des actes administratifs à l'encontre de la décision en litige portant refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Ain Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2207707
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2207707_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel