TA78Magistrat GibelinMagistrat Gibelin
TA78 · Magistrat Gibelin — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207707_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 48SI " du 6 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 28 juin 2019 (4 points), 13 janvier 2022 (3 points) et 9 mars 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions de retrait de points sont entachées de vices de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route les 28 juin 2019, 13 janvier 2022 et 9 mars 2022 qui ont donné lieu à des décisions de retrait de points. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l'intérieur, par un arrêté " 48 SI " du 6 septembre 2022, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire. Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. Toutefois, quelle que soit la date de l'infraction et que sa constatation ait été établi par procès-verbal électronique ou par radar automatique, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. En ce qui concerne les décisions de retrait de points suite aux infractions des 28 juin 2019 et 13 janvier 2022 : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de Mme A édité le 3 novembre 2022, qu'elle s'est acquittée du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 28 juin 2019 et 13 janvier 2022, constatées par procès-verbal électronique. Elle a ainsi nécessairement reçu l'ensemble des informations exigées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant ces infractions doit être écarté. En ce qui concerne la décision de retrait de points suite à l'infraction du 9 mars 2022 : 4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat de l'infraction du 9 mars 2022, produit en défense, contient l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que la signature de Mme A. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement informée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant cette infraction doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté " 48 SI " du 6 septembre 2022 et les décisions de retrait de points suite aux infractions des 28 juin 2019, 13 janvier 2022 et 9 mars 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être annulés. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2207707_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel