TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207705_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 24 mai 2022 ainsi que le 7 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Luthi puis par Me Haidara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision a été prise en violation des articles L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Haidara, représentant M. C ; - les observations de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, né le 1er octobre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui justifie être entré en France au cours de l'année 2006, à l'âge de six ans, pour y rejoindre sa grand-mère de nationalité française qui l'héberge depuis lors, a suivi sa scolarité en France de 2006 à 2019. Le requérant, qui a bénéficié d'un titre de séjour valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019, dont il soutient qu'il n'est pas venu le retirer en préfecture car il n'a pas reçu de convocation à cette fin, a été signalé à plusieurs reprises entre 2015 et 2021 au fichier automatisé des empreintes digitales pour diverses infractions. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. C justifie d'une résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il serait reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais engagés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé I. D La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2207705_20220922
Données disponibles
- Texte intégral