TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207704_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Elle indique qu'elle était titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 27 octobre 2021, qu'en septembre 2021, elle s'est connectée au site de rendez-vous de la préfecture du Val-de-Marne qui ne lui en a donné un qu'en mars 2022, date à laquelle lui a été remis un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'en juillet 2022, que ce récépissé n'a pas été renouvelé ce qui l'empêche de percevoir ses droits et notamment l'allocation d'adulte handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée au 31 août 2022 pour que la requérante retire son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante congolaise née le 3 décembre 1970 à Brazzaville, bénéficiait d'un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 28 octobre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 août 2021 et une attestation de dépôt lui a été délivré le 23 mars 2022, valable quatre mois, Elle a tenté le 8 juillet 2022 de se rendre en préfecture pour se voir renouveler son attestation mais l'accès du bâtiment lui en a été interdit, faute de rendez-vous ad hoc. L'attestation de Mme B n'a pas été renouvelée à son échéance ce qui a entraîné l'arrêt du versement de l'allocation adulte handicapé. Par une requête enregistrée le 4 août 2022, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'une date de rendez-vous lui soit délivrée pour que son attestation puisse être renouvelée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B le 31 août 2022 pour qu'elle retire son titre de séjour pour soins. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2207704_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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