TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2207703_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A D et M. B C, représentés par Me Rognerud, demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les causes et les conséquences des fissures affectant leur maison d'habitation sise 24 Avenue Moulins les Metz à Chaponost (69630), lequel expert pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne et devra communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée du Garon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont riverains de l'Avenue Devienne, laquelle a fait l'objet de travaux de réaménagement à l'initiative de la communauté de communes de la Vallée du Garon ; - compte tenu de l'importance des travaux, un expert avait été désigné par le tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 4 mai 2020, expert qui, dans son rapport du 28 juillet 2020, incitait à la vigilance en raison d'un risque de vibrations pouvant faire apparaitre des fissures sur les propriétés voisines ; - à l'issue des travaux, de nombreuses fissures sont apparues sur la façade de leur maison ; - les courriers adressés à la communauté de communes pour signaler ces désordres sont restés sans réponse ; - un constat d'huissier a été réalisé le 14 septembre 2022 ; - l'expertise permettra de déterminer l'origine et l'ampleur précise des fissures, notamment afin de vérifier l'intégrité structurelle de leur maison, ainsi que les travaux de nature à combler les fissures existantes et à éviter l'apparition de nouvelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la communauté de communes de la Vallée du Garon, représentée par Me Vincens-Bouguereau, n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) d'attraire à la cause les sociétés Urbalab, Razel Bec - Agence Auvergne Rhône Alpes, Laquet, Green Style, Eurovia Lyon et Colas Rhône Alpes ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, notamment dire que l'expert pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne si nécessaire, devra communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion et provoquer une réunion de synthèse ou diffuser une note écrite préalablement au dépôt de son rapport, évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours lors de la première réunion ou au plus tard lors de la seconde réunion et sollicitera s'il l'estime nécessaire la consignation d'une provision complémentaire ; 4°) de réserver l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mission de l'expert doit être complétée dès lors que les désordres, constatés plus de deux ans après l'achèvement des travaux, pourraient être plus complexes que ne le laissent entendre les requérants et éventuellement résulter d'autres causes ; - il apparait utile d'attraire dans la cause les entreprises intervenues dans le cadre des travaux incriminés. Par un mémoire en réponse, enregistré le 20 janvier 2023, la société Colas France, représentée par Me Ducrot, conclut au rejet de la demande la communauté de communes de la Vallée du Garon tendant à sa mise en cause et demande au juge des référés de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve à la date du 12 avril 2021, la communauté de communes ne peut appeler en garantie l'entrepreneur en cas de dommages causés à un tiers, d'autant que l'action ultérieure de la communauté de communes ne saurait être fondée sur les principes de la responsabilité décennale ; - les requérants ne justifient pas de la demande d'expertise au principal, dans la mesure où le rapport de l'expert en date du 28 juillet 2020 n'est pas versé aux débats ; - les requérants ne justifient pas davantage de l'existence d'un lien entre les dommages allégués et les travaux publics, notamment compte tenu de la distance significative existant entre la propriété des requérants et les travaux de requalification, ainsi que de l'arrêté du 18 mai 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. La requête a été régulièrement communiquée aux société Urbalab, Razel Bec, Laquet, Green Style et Eurovia Lyon qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par Mme D et M. C, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des fissures et désordres affectant leur maison d'habitation, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. La société Colas demande à être mise hors de cause au motif, d'une part, que la communauté de communes ne dispose d'aucun moyen légal lui permettant d'engager une action à son encontre et, d'autre part, que les requérants ne démontrent pas l'existence d'un lien entre les travaux incriminés et les désordres allégués. Toutefois, la mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des dommages allégués par les requérants, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la société Colas France, qui a participé aux travaux incriminés, apparait utile dès lors qu'elle est de nature à éclairer l'expert dans la bonne exécution de sa mission. Il s'ensuit que les conclusions de la société Colas France tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetée. 5. En l'espèce, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés Urbalab, Razel Bec, Laquet, Green Style et Eurovia Lyon. 6. D'une part, l'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. D'autre part, il appartiendra à l'expert d'évaluer ses frais et honoraires et de solliciter une éventuelle allocation provisionnelle à la date qu'il estimera convenir. Il suit de là que les conclusions de la communauté de communes de la Vallée du Garon relatives aux dépens doivent être rejetées. 7. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer une note de synthèse après chaque réunion ou d'organiser une réunion de synthèse ou encore de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer ces formalités. Il s'ensuit que les conclusions des requérants et de la communauté de communes de la Vallée du Garon tendant à imposer ces formalités à l'expert ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la communauté de communes de la Vallée du Garon tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sont rejetées. 9. En application des dispositions de l'article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants et de la société Colas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. G E, domicilié au 30 avenue Général Leclerc, Bâtiment Le Saxo, à Vienne (38200), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la maison d'habitation sise 24 Avenue Moulins les Metz à Chaponost (69630) ; recenser toutes fissures ou désordres affectant la façade et les murs de la maison d'habitation des requérants et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- dire si les fissures et désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité ou l'intégrité structurelle de la maison d'habitation des requérants ; 4°- si les fissures ou désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les fissures et désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux de réaménagement de l'Avenue Devienne ; 5°- donner son avis sur l'évolution prévisible des fissures et désordres et décrire les travaux de nature à les faire cesser ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à Mme D et M. C par lesdits fissures et désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et M. C, de la communauté de communes de la Vallée du Garon et des sociétés Urbalab, Razel Bec, Laquet, Green Style, Eurovia Lyon et Colas France. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C, à la communauté de communes de la Vallée du Garon, aux sociétés Urbalab, Razel Bec, Laquet, Green Style, Eurovia Lyon et Colas France, et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2207703_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel