TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207701_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B C, représenté par Me Kati, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit car il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique et que cette décision lui a été régulièrement notifiée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une violation de son droit à être entendu ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité bangladaise, né le 1er février 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon le second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". Enfin l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " () III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 7. En l'espèce, M. C soutient ne pas avoir connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2021 par laquelle, selon la décision attaquée, sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'indique aucune date de notification de la décision, ou de lecture en audience publique de la décision de rejet de la CNDA. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que cette décision n'avait pas été régulièrement lue en audience publique ou ne lui avait pas été notifiée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois. Sur les frais liés au litige : 11. M. C a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kati, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kati, avocate de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kati et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé I. DLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2207701_20220705
Données disponibles
- Texte intégral