TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207689_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B F, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 30 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C, - les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme F. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. D, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas qu'il soit fait mention de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant de refuser de l'admettre au séjour. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Aux termes des mentions non contestées de l'arrêté en litige, l'époux de Mme F séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour valable du 1er septembre 2021 au 31 mars 2023. Dès lors, la requérante, qui entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui excluent expressément de leur bénéfice les personnes dans sa situation. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme F, ressortissante arménienne née en 1973, fait valoir qu'elle a quitté le territoire français en février 2019, en exécution d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile, et qu'elle y est rapidement revenue, dès lors qu'elle n'avait, selon ses déclarations, pas d'attaches en Italie et qu'elle entretenait une relation avec un compatriote résidant en France. Aussi, à supposer établie la période de sa dernière entrée sur le territoire français, la durée de sa résidence habituelle et continue en France ne dépasse pas, contrairement à ce qu'elle soutient, trois années. Par ailleurs, elle justifie, par les pièces qu'elle produit, de trois années de vie commune, à compter d'avril 2019, avec le ressortissant arménien résidant en France qu'elle a épousé le 16 novembre 2020. La durée de la vie commune avec son époux demeure ainsi limitée. De plus, la requérante ne démontre pas une insertion durable en France par la seule participation à des cours d'apprentissage de la langue française entre octobre 2019 et juillet 2020. Enfin, Mme F ne démontre pas être dépourvue de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère limité de la durée de la vie commune établie avec son époux, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit également être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. D'une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 7, Mme F ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 10. D'autre part, la requérante n'établit, ni même ne soutient avoir exercé une activité professionnelle en France. Elle ne démontre ainsi aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En septième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 5, 7 et 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme F doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme F de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme F, décrite au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation de Mme F doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme F est susceptible d'être éloignée d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2207689_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel