TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207677_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, M. A E, représenté par Me Andujar, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son intention matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien, s'est marié le 10 février 2021 à Remchi (Algérie) avec Mme B C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté sa demande le 18 janvier 2022. M. E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 9 mars 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 7 et la mention : " Votre projet d'installation revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français que vous sollicitez ". 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise la portée de ce motif en défense en faisant valoir que les circonstances de leur rencontre ne sont pas explicitées, qu'il n'est pas justifié d'une communauté de vie entre les époux avant ou après le mariage ni de maintien des liens entre eux depuis cette date, qu'il n'est pas davantage démontré qu'ils participent aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives, et que l'épouse du demandeur n'est pas partie à la présente requête. 5. Les éléments relevés par l'administration ne suffisent pas à démontrer le caractère frauduleux du mariage. L'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Par ailleurs, il est constant que les époux n'ont jamais vécu ensemble compte tenu de l'éloignement géographique originel les séparant. Pour autant, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir l'insincérité de leur union matrimoniale ou, à tout le moins, de celle du requérant. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207677_20230306
Données disponibles
- Texte intégral