TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207675_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 29 juin 2022, Mme E F et M. D B, représentée par Me Arnal, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) du 23 décembre 2021 ayant refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme F et à sa fille A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la relation amoureuse ancienne qui unit Mme F et M. B et au droit de l'enfant Jade C de résider en France en tant que ressortissante française où elle va être scolarisée et va bénéficier d'un meilleur environnement qu'à Madagascar ; - les moyens qu'ils soulèvent sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est illégale en ce que la commission de recours s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux demandes de visa ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas à justifier de ressources pour assumer les charges liées à son séjour en ce que sa fille est française, ainsi qu'une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B qui s'engage à les prendre en charge dispose de ressources suffisantes pour pouvoir aux besoins du foyer ; elle porte une atteinte à la liberté d'aller et venir de l'enfant Jade C et de Mme F qui en a la garde exclusive ; elle porte atteinte au droit du couple de mener ensemble en France une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant Jade C garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de recevoir une meilleure éducation en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le visa n'est demandé pour l'enfant que sept années après sa naissance alors qu'il possède un titre de voyage depuis 2018, que l'enfant est régulièrement scolarisé, qu'aucune menace ne pèse sur la famille et que le compagnon de la requérante, qu'il n'a jamais rencontrée, peut venir les voir à Madagascar ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme F et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - les observations de Me Arnal pour Mme F et M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante malgache née le 24 septembre 1980, a donné naissance A C, ressortissante française, le 11 octobre 2014. Elle a déposé une demande de visa de long séjour pour elle-même et sa fille afin de rejoindre M. B son compagnon résidant à Louhans (Saône-et-Loire). La seconde demande de visa déposée le 2 mars 2022 a été rejetée par l'autorité consulaire française à Tananarive le 7 mars 2022. Le recours déposé le 30 mars 2022 auprès la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 25 mai 2022. Mme F et M. B demandent au juge des référés la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. En l'état de l'instruction, aucun des éléments invoqués par les requérants ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leurs conclusions aux fins de suspension de cette décision et, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F à M. D B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, B. Echasserieau Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207675
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2207675_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel