TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2207664_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que: - sa requête est recevable ; - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en production de pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 6 et 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 8 août 2022. M. C a communiqué des pièces enregistrées les 9 et 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacote, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Sangue, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le délai de recours de quarante-huit heures pour contester une obligation de quitter le territoire français sans délais n'est pas opposable aux personnes incarcérés, que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le requérant n'a pas été en mesure de présenter ses observation préalablement à son édiction et qu'elle méconnait les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 4 août 1988 à Beni Messous (Algérie), qui déclare être entré en France le 14 avril 2012, a fait l'objet, le 17 avril 2020, d'un premier arrêté du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est maintenu en France et a été condamné puis incarcéré pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé à sa levée d'écrou intervenu le même jour, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 5 août 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022. Sur la production de l'entier dossier par l'administration : 2. L'article L. 5 du code de justice administrative énonce que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Et aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 3. Le préfet de Seine-Saint-Denis ayant produit, les 6 et 10 juin 2022, les pièces relatives à la situation administrative de M. C, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 9 février 2022 à 11 heures 51 et comporte la mention des voies et délais de recours dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. A cet égard, si M. C allègue qu'il ne sait pas lire le français, il soutient vivre depuis 2012 sur le territoire français et reconnaît comprendre la langue française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de notification des droits en rétention signé par l'intéressé le 3 août 2018 que celui-ci a coché la case " après lecture faite par lui-même en français, langue qu'il lit et comprend " et ne démontre ainsi pas qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre la mention des voies et délais de recours figurant sur l'arrêté contesté. En outre, si M. C soutient que, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il n'a pas eu accès à une association pouvant l'aider à faire son recours, il ne fournit aucune précision à l'appui de cette affirmation ni les raisons qui l'auraient empêché d'introduire son recours. Dans ces conditions, alors que les délais de recours institués par les dispositions précitées sont, contrairement à ce que soutient M. C, opposable à une personne détenue, l'intéressé doit être regardé comme ayant reçu notification de l'arrêté contesté le 9 février 2022 à 11 heures 51. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 août 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont tardives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté du 9 février 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 10 août 2022 à 14h30. Le magistrat désigné, Signé : J.-N. A La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2207664_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel