TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207663_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022, par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 974,45 euros constitué sur la période de janvier à juin 2021. Il soutient que : - il a averti la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de son changement de situation personnelle dès le mois de mars 2021, sa déclaration n'est donc pas tardive ; - un agent de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a affirmé que les six premiers mois de vie commune n'étaient pas pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ; - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 6 décembre 2022 et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, de Mme C et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une déclaration d'une modification de sa situation personnelle, le département des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 974,45 euros constitué sur la période de janvier à juin 2021. Par une décision du 11 juillet 2022, le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder la remise gracieuse de cet indu. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. M. A était connu jusqu'au 1er janvier 2021 en qualité de personne isolée. La déclaration de l'allocataire, déposée dès le mois de mars 2021 a engendré une modification de son foyer familial, et par voie de conséquence l'indu de revenu de solidarité active en litige. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et ainsi qu'il le soutient, que la bonne foi de l'allocataire est établie, contrairement aux éléments de situation personnelle mentionnés sur la décision du 11 juillet 2022, qui sont en tout état de cause sans influence sur la décision en litige. Toutefois, M. A ne soutient ni même n'allègue que sa situation financière ferait obstacle au remboursement de la somme réclamée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, et en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2207663
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2207663_20231218
Données disponibles
- Texte intégral