TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207663_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25 mai 2022, 14 juin 2022 et 19 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Roilette, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a astreint à se présenter hebdomadairement à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception de l'illégalité du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision obligeant le requérant à des mesures de contrôle : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12h. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 22 janvier 1958, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2011 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a sollicité le 3 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 20 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a astreint à se présenter hebdomadairement à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction à la date du présent jugement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées: 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. C A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d'un arrêté PCI n°2022-011 du 7 février 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 février 2022, aux fins de signer, notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour , l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le préfet qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, le requérant qui est de nationalité marocaine ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet ait examiné sa demande au titre de ces dispositions. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ().Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 10. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut également, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. S'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts- de-Seine a néanmoins examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard du séjour de M. B au titre du travail. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas la réalité de la continuité de sa présence en France depuis octobre 2011. Il n'apporte aucun début de justificatif quant à l'année 2019 et ne produit que quelques documents au demeurant non probants au titre des années 2020 et 2021. Par ailleurs, la seule production de cinq bulletins de salaire et un avenant non signé à un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2017 conclut avec la société VITAMINUX FRUITS n'est pas de nature caractériser un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de régulariser sa situation au titre du travail. 13. D'autre part, il ressort du rapport d'enquête menée par le commissariat de police de Boulogne Billancourt le 10 mars 2022 que le requérant, sans enfant, n'a plus de vie commune avec son épouse. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, la situation de M. B qui ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation du requérant au titre de la vie privée et familiale. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. B ne justifiant pas à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué d'une durée de présence en France de 10 ans, en l'absence d'éléments de preuves suffisants et probants de sa présence sur les années 2019, 2020 et 2021, le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 15. En quatrième lieu, M. B, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que des orientations générales. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. B n'est fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". 20. En l'espèce, M. B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, sans toutefois qu'il ressorte des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 21. En troisième lieu, compte tenu des éléments de la situation de M. B exposés aux points 12 et 13, le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, à supposer ce moyen invoqué, entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui ce qui concerne le pays de destination : 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de son renvoi doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de police : 23. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 24. L'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et, à ce titre, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est assortie d'un délai de départ volontaire. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article L. 721-7, lues à la lumière du 3 de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lequel " Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire ", qu'à l'instar de l'obligation de résidence prévue à l'article L. 721-6 , la décision imposant une obligation de présentation est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Aucune règle n'impose à l'auteur d'une telle décision d'indiquer pour quelle durée cette obligation est imposée. Il en résulte que, sauf à ce que l'auteur d'une telle décision ait entendu ne l'imposer que pour une durée inférieure à celle du délai de départ volontaire auquel cas il lui appartiendrait nécessairement d'en faire état, et sans préjudice à défaut de la simple faculté pour lui de rappeler que cette obligation est prescrite pendant la durée du délai de départ volontaire, une telle obligation s'impose pendant la durée du délai de départ volontaire imparti à l'étranger pour quitter le territoire. Dès lors, si le requérant a entendu soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne limitant pas la durée de l'obligation de cette nature imposée à M. B, ce moyen doit être écarté. 25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 27. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et qu'il ne dispose pas de fortes attaches en France. Toutefois, le requérant n'est pas totalement dépourvu de tout lien sur le territoire français, y a exercé une activité salariée et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas exécuté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année doit être annulée. 28.Il résulte de ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 29. Le présent jugement, eu égard au motif et à la portée de l'annulation qu'il décide, n'implique pour l'autorité préfectorale ni l'obligation de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, ni celle de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les frais du litige : 30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 avril 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. D B d'une durée d'une année. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Abdelatif B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2207663
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TA9522 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2207663_20230522