TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207653_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A, représenté E Me David, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 E lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation prévue E les dispositions de l'article L. 520-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me David en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé E une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que les brochures visées E ces dispositions lui ont été remises ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien individuel ; - il méconnaît les dispositions des articles 21 et 23 du même règlement en l'absence de preuve de la saisine des autorités slovènes dans le délai requis ; - il méconnaît l'article 29 du même règlement dès lors qu'il n'est pas démontré qu'après le dépôt de sa première demande d'asile en France, présentée le 23 septembre 2020, il a effectivement fait l'objet d'une remise aux autorités slovènes dans le délai imparti après la demande de reprise formulée le 26 novembre 2020 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me David, avocate de M. A, en présence de ce dernier assisté de M. B, interprète ; Me David reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle soutient à ce titre que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, rien ne permet d'établir que M. A a été remis aux autorités slovènes le 11 mai 2022 ; ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le délai de 6 mois prévu E l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 pour procéder au transfert de M. A vers la Slovénie après sa première demande d'asile déposée en France était expiré ; en outre, rien ne permet d'établir que M. A aurait été déclaré en fuite. - le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 octobre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 E lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation E un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que M. A a sollicité une première fois son admission au séjour au titre de l'asile en France auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 23 septembre 2020. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. A avait déjà sollicité l'asile en Slovénie le 6 septembre 2020. Les autorités slovènes, saisies le 16 novembre 2020, ont accepté de reprendre en charge M. A le 25 novembre 2020. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'un transfert vers la Slovénie après cette date et rien ne permet d'établir que le requérant aurait spontanément rejoint la Slovénie. Ainsi, à la date de la seconde demande d'asile présentée E M. A en France, formée en préfecture de l'Essonne le 17 juin 2022, le délai prévu E l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, pendant lequel M. A pouvait être transféré aux autorités slovènes était expiré et la France était devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 E lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande de protection internationale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me David, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2022 E lequel le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de M. A aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me David, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public E mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. D La greffière, Signé A. Sambaké La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2207653_20221108
Données disponibles
- Texte intégral