TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207650_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse totale de ses dettes de 901,60 euros et de 698,31 euros de prime d'activité. Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier : Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette d'un montant total de 1 842,55 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité. Par décision du 24 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé de lui remettre ses dettes. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin résulte de la prise en compte de ce que le prêt immobilier de la requérante a été remboursé en totalité depuis novembre 2015. En l'absence de charges de logement, il convenait d'appliquer un forfait logement. De plus elle n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources à la caisse pour la période litigieuse. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Cependant la requérante n'apporte aucun élément permettent de justifier qu'elle est dans une situation financière qui lui interdit de rembourser sa dette alors que la caisse fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 1 050 euros. Dans ces conditions la requérante, qui n'est pas en situation de précarité, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2207650_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel