TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207638_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, complétée par la production d'une pièce le 27 juin 2022, M. J I et Mme B C, représentés par Me Akhzam, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 7 juin 2022, par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs, F, E, et H I des visas de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Alger de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les mariages de leurs enfants A et G seront célébrés les 13 et 20 août 2002 à Poitiers, que les refus portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ils ont déjà circulé de façon régulière sur le territoire français, soit au bénéfice d'un certificat de résidence pour M. I et pour tous, après s'être vu délivrés des visas de court séjour en 2014, 2017 et 2019 ; trois de leurs enfants vivent en France et l'une d'elle a la nationalité française) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui méconnaissent les dispositions des articles L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. I exerce les fonctions d'enseignant à l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene depuis le 31 décembre 2020 et perçoit à ce titre un salaire moyen de 50 117,82 dinars algériens, supérieur au salaire minimum de croissance net annuel algérien, fixé à 20 000 dinars algérien mensuel, justifie d'une épargne de 3 000 euros, d'une assurance-maladie couvrant la durée du séjour, qui court du 17 juillet 2022 au 14 septembre 2022 et de la réservation d'un billet retour prévu pour le 3 septembre 2022 depuis l'aéroport de Marseille démontrant son intention de n'exercer en France aucune activité professionnelle ni même de s'y installer et que les enfants sont régulièrement scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les intéressés d'avoir saisi le juge du fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que les deux mariages auxquels souhaitent assister les requérants étant ceux de proches et non les leurs, leur présence n'y est pas requise, que rien n'indique qu'il sont empêchés de voir les membres de leur famille dans d'autres circonstances, et qu'il est impossible d'effectuer une seconde cérémonie en Algérie, d'autre part, si le recours devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait été effectué dès le lendemain des refus consulaires en litige, la commission aurait pu se prononcer avant la date des mariages les 13 et 20 août, enfin, que les refus en litige sont pleinement justifiés ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées, ne sont pas applicables (elles sont relatives aux conditions de délivrance de carte de séjour " visiteur " pour une durée d'un an), que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à leur séjour en France (le salaire de 50 117 dinars algériens mensuels du requérant, s'il représente une somme plus que correcte pour vivre en Algérie, n'équivaut qu'à 326 euros mensuels ; le bordereau de retrait de devises d'un montant de 3 000 euros du 7 avril 2022 ne permet pas d'établir que le requérant dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais du séjour de sa famille en France au sens de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006), que leurs conditions d'hébergement sont insuffisantes (il ressort de l'attestation d'accueil qu'ils produisent, au demeurant pour une partie seulement du séjour, qu'ils seront reçus dans une maison de cinq pièces d'une superficie de 100 m2, où vivent habituellement cinq personnes et qui sera donc occupée par dix personnes, dont chacune disposera de 10m2) et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a qu'une portée relative au regard du type de visa sollicité, n'est pas fondé (le centre de la vie privée et familiale des requérants se trouve en Algérie où ils vivent depuis de nombreuses années et travaillent ; ils n'invoquent ni ne justifie que leurs deux enfants ne pourraient leur rendre visite en Algérie). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Conan, substituant Me Akhzam, représentant M. I et Mme C, et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. J I et Mme B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 7 juin 2022, par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs, F, E, et H I des visas de court séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. I et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I, à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. La juge des référés, Claire D La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207638_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel