TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207634_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme E F, représentée par Me Ichim Muller, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la requérante n'est pas entrée en France au titre du regroupement familial ;
- les autres moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'étranger victime de violences conjugales dans le cadre d'une demande de regroupement familial, dès lors que l'intéressée n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, de nationalité géorgienne entrée en France en juin 2018, a épousé le 9 novembre 2019 un ressortissant portugais et a bénéficié d'un titre de séjour délivré le 4 février 2020, d'une durée d'un an, en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne. Toutefois, la communauté de vie du couple a cessé à compter du mois de juin 2020, moins d'un an après leur union et le divorce a été prononcé le 16 mai 2022. Si la séparation est imputable au comportement violent de l'ex-mari de la requérante, qui a été condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi suite à des violences n'ayant entraîné aucune incapacité, Mme F n'établit pas avoir créé d'autres liens sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu'elle a travaillé en août et septembre 2021 en tant qu'agent de propreté à temps partiel n'est pas suffisante pour établir une intégration professionnelle de la requérante. Enfin, cette dernière n'établit ni n'allègue que sa fille mineure, compte tenu de son jeune âge, ne pourrait pas l'accompagner dans son pays d'origine ni qu'elle y serait dépourvue d'attaches en Géorgie où résident ses parents. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2207634_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel