TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207632_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail n'a pas été renouvelé et qu'il a été radié de Pôle emploi en raison de l'absence de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 11 novembre 1970, a sollicité le 6 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 28 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () " 3. En premier lieu, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 4. En second lieu, Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour et que cette demande était complète. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. M. A fait valoir qu'il a été radié de Pôle emploi et que l'absence de réponse de la préfecture le place dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour. Sa demande présente donc un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2207632_20220720
Données disponibles
- Texte intégral